BGer 1C_466/2010 |
BGer 1C_466/2010 vom 02.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_466/2010
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Arrêt du 2 novembre 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure administrative, assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 septembre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 30 mars 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative a confirmé l'autorisation délivrée le 7 septembre 2009 à B.________ par le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève de surélever de deux niveaux l'immeuble locatif dont il est propriétaire aux nos 9-11 de la rue Saint-Nicolas-le-Vieux et au n° 10 de la rue Daniel-Gevril, à Carouge, et de procéder à des travaux visant notamment à renforcer la structure du bâtiment et à changer les fenêtres.
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A.________, qui occupe un appartement dans cet immeuble, a recouru le 10 mai 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève en sollicitant sa comparution personnelle pour pouvoir faire valoir ses arguments. Par courrier du même jour, un délai au 9 juin 2010 lui a été imparti pour verser une avance de frais de 500 fr.
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Le 8 juin 2010, A.________ a sollicité l'assistance juridique. Le 9 juin 2010, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a refusé de faire droit à cette requête.
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Le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une décision rendue le 15 septembre 2010. Il a considéré que l'intéressé bénéficiait d'un solde mensuel disponible de 928.30 fr. suffisant pour lui permettre de verser l'avance de frais requise, puis de payer les honoraires d'un avocat, le cas échéant par mensualités.
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A.________ a recouru le 18 octobre 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut à la nomination d'un avocat d'office et à son audition.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Vice-Président de la Cour de justice a produit le dossier de la cause.
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2.
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La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une contestation portant sur une autorisation de construire fondée sur le droit public cantonal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF.
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Le refus de l'assistance juridique est une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable au recourant en tant qu'elle astreint celui-ci à assumer les frais de sa défense et à verser une avance de frais (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). Dès lors, le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 2C_143/2008 du 10 mars 2008 consid. 2). Le recourant réunit les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour lui reconnaître la qualité pour agir. Formé au surplus dans le délai prévu par la loi contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d et 100 al. 1 LTF.
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3.
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). C'est à la lumière de ces principes que doit être examiné le présent recours. Celui-ci ayant été adressé au Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours, il n'est pas possible de désigner un avocat d'office au recourant pour parfaire la motivation du recours, celle-ci devant impérativement être développée dans le délai légal de l'art. 100 al. 1 LTF. La requête du recourant tendant à son audition doit être écartée pour le même motif.
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4.
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Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant de statuer. Il n'indique cependant pas la disposition du droit de procédure cantonale ou de la Constitution fédérale qui lui accorderait un tel droit et qui aurait été violée ou appliquée de manière arbitraire. Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'étendent pas à celui d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid 2.1 p. 428). Certes, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 143A al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire allait plus loin que le droit constitutionnel fédéral en accordant au requérant le droit de s'exprimer oralement et qu'il ne pouvait être renoncé à son audition qu'en présence de circonstances particulières (arrêt 2D_32/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3). En l'occurrence, le Vice-Président de la Cour de justice a considéré que l'audition du recourant ne s'imposait pas au motif notamment qu'il avait déjà été entendu dans un précédent recours en matière d'assistance juridique, ce qui avait permis de clarifier entre autres sa situation financière. S'agissant d'une question relevant du droit cantonal de procédure, il appartenait au recourant de démontrer en quoi cette motivation était arbitraire et ne permettait pas de renoncer à son audition. On cherche en vain une telle argumentation à l'appui de son recours, qui est irrecevable.
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5.
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Le recourant conteste au surplus le montant des charges retenu dans le calcul du minimum vital.
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5.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver son indigence; s'il ne fournit pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164).
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5.2 Le Vice-Président de la Cour de justice a refusé de prendre en compte dans les charges le coût mensuel de l'abonnement général de train et du "passeport bicyclette" aux motifs que selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1er janvier 2010, seuls des frais de déplacements du domicile vers le lieu de travail font partie du minimum vital et que A.________ n'avait pas indiqué pour quel motif il lui serait nécessaire de se déplacer régulièrement en train.
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Le recourant soutient à ce propos à l'appui de son recours que l'abonnement général de train lui serait nécessaire pour se rendre à Gelterkinden afin de s'occuper des enfants de sa soeur et à Neuchâtel pour amener le linge sale chez sa mère. Il s'agit de faits nouveaux dont la recevabilité devant le Tribunal fédéral dépend du point de savoir s'ils résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). Il est permis d'en douter. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas que les normes d'insaisissabilité s'appliquent pour déterminer le minimum vital et que seuls les frais de transport du lieu de domicile au lieu de travail puissent en principe être pris en compte dans les charges selon ces normes. Il ne prétend pas que l'achat d'un abonnement général de train s'imposerait pour des raisons professionnelles ou médicales en lien avec les problèmes de santé qui lui ont valu de bénéficier d'une rente d'invalidité. Il ne cherche pas davantage à démontrer qu'il en irait de même des frais de téléphone invoqués à hauteur de 155 fr. par mois, qui sont en principe pris en compte dans le montant de base du minimum vital majoré de 20 % (arrêt 5P.492/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.3). Sur ces points, le recours ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Le recourant invoque enfin pour la première fois devant le Tribunal fédéral au titre de charges incompressibles une somme de 209,50 fr. correspondant au règlement mensuel des primes de l'assurance maladie de 2004 à fin 2008. Il se réfère à ce propos à une lettre de sa caisse-maladie du 13 juin 2010, postérieure à sa demande d'assistance judiciaire. Ce faisant, il perd de vue que pour déterminer l'indigence, il y a lieu de se fonder sur les circonstances concrètes existant au moment où la demande est présentée, de sorte que sur ce point également le recours n'est pas recevable.
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6.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF) ne sont pas réunies, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à cette requête déposée en ce sens par le recourant. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance et au Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 2 novembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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