Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_838/2010
{T 0/2}
Arrêt du 2 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.
Objet
Demande de reconsidération, autorisation de séjour
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 septembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 3 novembre 2006, le Service cantonal de la population et des migrants du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée le 7 octobre 2004 à X.________, ressortissant algérien, au motif que le mariage à l'origine de cette autorisation n'avait plus qu'une existence de pure forme. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 août 2007.
Le 1er septembre 2008, X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 3 novembre 2006. Le 7 janvier 2010, le Service de la population n'est pas entré en matière sur cette demande. Cette dernière décision a été confirmée par décision du Conseil d'Etat du 19 mai 2010.
Par arrêt du 24 septembre 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 19 mai 2010. Les faits invoqués a l'appui de la recevabilité de la demande de reconsidération ne constituaient pas une modification notable des circonstances.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 septembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de dire qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière sur la demande de reconsidération. Il dépose une demande d'effet suspensif.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Le recourant se prévaut en vain de l'art. 50 de la loi fédérale du 6 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En effet, selon la jurisprudence, une demande de réexamen se référant à une situation dont tous les éléments déterminants se sont, comme en l'espèce, déroulés sous l'empire de l'ancien droit et qui a fait l'objet d'un jugement définitif le 3 août 2007 ne peut être justifiée uniquement en raison de l'entrée en vigueur du nouveau droit, en l'occurrence la loi fédérale sur les étrangers (arrêts 2C_376/2010 du 18 août 2010, consid. 2.2.2; 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1). Le recourant ne pouvant invoquer l'art. 50 LEtr pour en déduire un droit de séjourner en Suisse, son recours en matière de droit public est manifestement irrecevable.
4.
La situation du recourant n'ayant - d'ailleurs à juste titre - pas été examinée sous l'angle de l'art. 14 LAsi en procédure de recours devant l'autorité précédente, la violation de cette disposition ne peut par conséquent pas faire l'objet de la présente procédure (art. 86 al. 1 let. d LTF).
5.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui ne peut déduire de droit de l'art. 50 LEtr, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'est l'invocation des faits qui auraient dû, selon le recourant, conduire à l'examen de la demande de reconsidération. Son recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi manifestement irrecevable.
6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey