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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_342/2010
Arrêt du 4 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ en liquidation,
agissant par B.________,
B.________,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.
Objet
procédure pénale, séquestre aux fins de confiscation et de restitution aux lésés,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 septembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
B.________ fait l'objet d'une information pénale dans le canton de Neuchâtel pour abus de confiance, à la suite d'une plainte déposée le 28 juillet 2009 par la société X._________, ainsi que pour infractions aux art. 165, 166 et 167 CP en lien avec la faillite de la société A.________, dont il était l'un des administrateurs, sur dénonciation de l'Office des faillites de la République et canton de Neuchâtel du 16 septembre 2009.
Par lettre du 12 avril 2010, ce dernier a informé le juge d'instruction en charge de la procédure avoir reçu du Tribunal administratif fédéral une somme de 7'700 fr. en restitution d'une avance de frais de 8'000 fr. effectuée par A.________ en liquidation dans une procédure de recours introduite contre l'Administration fédérale des contributions et radiée du rôle. Il restait un solde disponible de 4'655 fr. en faveur de la société, après remboursement d'un montant de 3'045 fr. à un créancier, et la plaignante s'interrogeait sur l'opportunité de séquestrer ce solde avant toute restitution à l'administrateur président, B.________.
Par décision du 21 avril 2010, le juge d'instruction a ordonné le séquestre pénal de cette somme au motif qu'elle pourrait servir, selon les résultats de l'instruction en cours, à une éventuelle confiscation et allocation aux lésés, que ce soit sous l'angle de valeurs patrimoniales issues directement d'une infraction ou sous celui d'une éventuelle créance compensatrice que l'autorité de jugement pourrait ordonner.
Statuant par arrêt du 8 septembre 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par A.________ en liquidation.
Agissant par la voie du recours en matière civile, B.________ et A.________ en liquidation demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et subsidiairement d'ordonner que la somme séquestrée leur soit restituée "avec la condition qu'elle soit utilisée pour reprendre la procédure auprès du Tribunal administratif fédéral pour récupérer les 400'000 fr. en créance réclamée". La Chambre d'accusation a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Les recourants déclarent vouloir interjeter un recours en matière civile. Ils perdent toutefois de vue que le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une procédure pénale. C'est donc par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF que la décision confirmant en dernière instance cantonale une telle mesure doit être contestée.
L'arrêt de la Chambre d'accusation du 8 septembre 2010 ne met pas un terme à la procédure pénale dirigée contre B.________ et revêt un caractère incident. Il est susceptible de causer un dommage irréparable aux recourants qui se voient privés temporairement de la libre disposition de la somme d'argent séquestrée (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF. Vu son issue, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants ont tous deux la qualité pour agir ou si celle-ci devrait être reconnue à l'un ou l'autre d'entre eux. Déposé dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai prévu par la loi avant minuit (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 109 Ia 183 consid. 3a p. 184), le recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 LTF.
3.
Dans un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux conformément à l'art. 98 LTF. Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. La partie recourante doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier, celui qui se plaint d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi, une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).
4.
Selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction, au cours d'une enquête pénale, est compatible avec l'art. 9 Cst. lorsque cette mesure est prévue par le droit de procédure applicable, que l'origine délictueuse du bien est soupçonnée sur la base d'indices suffisants et qu'il devra vraisemblablement, dans la suite du procès, être restitué au lésé ou confisqué (ATF 126 I 97 consid. 3b p. 104/105, consid. 3d/aa p. 107). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327).
5.
Le séquestre litigieux a été ordonné en lien avec la procédure instruite contre B.________ pour infractions aux art. 165, 166 et 167 CP, en raison des faits décrits par l'Office des faillites dans sa dénonciation, comme cela ressort de la détermination du juge d'instruction du 11 mai 2010, dont une copie a été notifiée au conseil de la société A.________ en liquidation. La plaignante fondait ses soupçons sur différents éléments tels que la remise de documents et de comptes incomplets, l'existence d'une situation de surendettement de la société que les administrateurs n'auraient pas annoncée au juge et contre laquelle aucune mesure n'aurait été prise ou encore la manière dont les actifs de la société avaient été estimés puis réalisés pour ne laisser subsister qu'une créance litigieuse et non provisionnée contre l'Administration fiscale des contributions. Le recourant ne prétend pas que la Chambre d'accusation aurait relaté de manière inexacte et arbitraire la teneur de la dénonciation dont il a fait l'objet. Il soutient que l'allégation de l'un des administrateurs de la société selon laquelle les machines lui auraient été cédées à très bas prix serait fausse et en contradiction flagrante avec les comptes et les bilans à disposition de la plaignante et avec une précédente évaluation des mêmes biens intervenue en 2002. Ce fait n'est qu'un élément parmi d'autres évoqué par l'Office des faillites dans sa dénonciation. On cherche en vain une argumentation en lien avec les autres éléments mis en évidence par la plaignante propre à tenir le séquestre pour injustifié. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Il ne s'agit pas d'une irrégularité formelle susceptible d'être réparée par l'octroi d'un délai approprié en vertu de l'art. 42 al. 6 LTF.
6.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin