BGer 5D_137/2010 |
BGer 5D_137/2010 vom 05.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_137/2010
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Arrêt du 5 novembre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________ SA,
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3. D.________ SA,
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intimées.
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Objet
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action en constatation (art. 107 LP),
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recours constitutionnel contre le jugement
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du Tribunal de première instance du canton
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de Genève du 23 septembre 2010.
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Vu:
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l'acte de recours du 2 novembre 2010 et les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif qu'il contient;
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Considérant:
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que le jugement attaqué déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, une action en constatation de droit selon l'art. 107 al. 5 LP introduite par le recourant contre les intimées, qui avaient contesté sa revendication sur un solde de compte X.________ créditeur de 22'502 fr. 30 saisi au préjudice du débiteur E.________ pour une créance de 24'002 fr. 30;
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que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas en quoi la décision de l'autorité précédente serait contraire à la Constitution;
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qu'il se borne à prétendre que le montant réclamé au titre de l'avance de frais aurait été excessif et qu'il lui aurait été difficile de le payer compte tenu de son modeste revenu;
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qu'il n'allègue cependant pas avoir sollicité en instance cantonale soit une réduction dudit montant, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire;
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que faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales (art. 116, 117/106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
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qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 novembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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