Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_607/2010
Arrêt du 5 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux,
recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 14 juin 2010.
Faits:
A.
Par prononcé du 11 septembre 2009, le Préfet du Jura-Nord vaudois a condamné X._______, en application de l'art. 70 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), à 4 jours-amende, à 70 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 210 fr.
Statuant sur appel du condamné, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'a partiellement admis par jugement du 14 juin 2010. Il a modifié la décision qui lui était déférée en ce sens qu'il a condamné l'appelant, en application de l'art. 70 al. 1 let. a LEaux, à 4 jours-amende, à 70 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 70 fr.
B.
Les faits à la base de cette condamnation sont, en résumé, les suivants.
B.a Né en 1975, X._______ a acquis une formation de serrurier, avant d'occuper divers emplois, d'abord comme pilote de train, puis, pendant 9 ans, comme agent de détention en milieu pénitentiaire. Depuis juillet 2008 selon ses allégations, il travaille comme concierge de la Commune de A._______. En cette qualité, il est responsable de l'ensemble des bâtiments communaux, dont celui du Collège de la Cité. En septembre 2009, il a entrepris une formation d'agent d'exploitation, mise sur pied par l'Association romande des concierges, pour laquelle il était en examen au moment du jugement.
B.b Le 9 juillet 2009, vers 17 heures 15, des gendarmes, qui avaient été contactés par un informateur, se sont rendus, en compagnie du garde-faune, dans le ruisseau "B._______", à la hauteur des voies ferrées, sur le territoire de la commune de A._______. Ils ont constaté que les eaux claires sortant de la conduite de la rue C._______ étaient souillées et qu'un produit blanchâtre reposait au fond du lit du ruisseau, qui était à sec. Ils ont fait appel au Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS), qui s'est déplacé sur les lieux pour laver le ruisseau ainsi que la conduite polluée, avant de pomper les eaux sales, en vue de les évacuer à la STEP. Ainsi, la faune et la flore n'ont subi aucun dommage.
B.c Les recherches effectuées par les gendarmes afin de déterminer la source de cette pollution leur ont permis de découvrir que, durant la journée, X._______ avait procédé au nettoyage des sols du Collège de la Cité, en utilisant un décapant "Jontec n°1", qu'il avait dilué à 25 % dans de l'eau. Après avoir répandu ce mélange sur le sol à l'aide d'une monobrosse, il avait aspiré le liquide, avant de déverser à plusieurs reprises le contenu de l'aspirateur dans une grille d'eau de surface se trouvant devant le collège, laquelle débouche dans le ruisseau "B._______". Il avait ainsi déversé environ 300 litres de liquide dans cette canalisation.
B.d Aux débats, les gendarmes ont confirmé le contenu de leur rapport de dénonciation du 13 juillet 2009. Ils ont précisé que le ruisseau ne se trouvait qu'à une centaine de mètres de la grille dans laquelle X._______ avait déversé le produit litigieux. Ils ont indiqué avoir constaté que la fiche de données de sécurité du Jontec n° 1 mentionnait que le produit souillé devait être recueilli dans un conteneur adapté et étiqueté, pour destruction par un centre agréé.
Interpellé à ce sujet, X._______ a confirmé qu'il connaissait, au moment des faits, cette règle d'utilisation. Il a toutefois expliqué que, lorsqu'il était entré en fonction comme concierge, il n'avait aucune formation particulière en la matière et qu'il avait été "formé sur le tas" par son prédécesseur, qui évacuait les produits de cette façon, raison pour laquelle il ne s'était pas posé de questions. Au demeurant, à l'époque des faits, il partait du principe que les eaux évacuées par la grille en question étaient destinées à la STEP.
Y._______, président de l'Association romande des concierges et directeur du centre de formation des concierges, a été entendu comme témoin. Il a expliqué que le Jontec n° 1 était un décapant pour sol, corrosif, qui, même lorsqu'il était dilué, devait être considéré comme polluant, à moins qu'il ne soit fait usage d'un produit acide neutralisant. Il a indiqué que, selon son expérience, une substance pouvait être considérée comme non polluante tant que le pH n'excédait pas 9, admettant toutefois n'avoir pas trouvé de règle écrite ou de documentation corroborant cette affirmation. Il a ajouté que le caractère polluant d'un produit dépendait aussi de la présence d'autres éléments, notamment d'éventuels micropolluants ou métaux lourds. Enfin, il a répondu positivement à la question de savoir si on pouvait attendre d'un concierge qu'il sache si les grilles utilisées pour évacuer des eaux partaient vers une STEP, relevant cependant que, dans la pratique, ce n'était pas forcément le cas.
B.e Le tribunal a retenu que X._______ s'était rendu coupable d'infraction à la LEaux et cela, malgré ce que plaidait son avocat, de manière intentionnelle. En effet, il savait que la substance litigieuse était de nature à polluer les eaux et qu'elle devait, de ce fait, être recueillie dans un conteneur adapté et étiqueté, pour destruction par un centre agréé. Dès lors, il importait peu qu'il ait pensé que les eaux partaient à la STEP. Au reste, il ne prétendait pas avoir fait usage d'un produit acide neutralisant. Dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre qu'il avait à tout le moins agi par dol éventuel, en envisageant et acceptant de créer un risque de pollution.
La considérant comme justifiée, le tribunal a maintenu la peine pécuniaire - de 4 jours-amende, à 70 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans - infligée par le Préfet. Il a en revanche réduit, de 210 fr. à 70 fr., le montant de l'amende additionnelle, pour tenir compte du mode de calcul d'une telle peine préconisé par la jurisprudence.
C.
X._______ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint des faits retenus et d'une violation de l'art. 70 LEaux. Il invoque en outre une violation des art. 13 et 12 CP. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une simple amende pour infraction par négligence à la LEaux, plus subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Parallèlement, le recourant a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 11 octobre 2010.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Au terme de son mémoire, le recourant, dans le cadre d'un moyen pris d'une violation de l'art. 12 CP, se plaint d'atteintes à ses droits constitutionnels, plus précisément de son droit à un procès équitable, de son droit d'être entendu et de ses droits de défense. Il reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il a agi intentionnellement, alors que le Préfet avait retenu qu'il avait agi par négligence, sans que la possibilité lui ait été donnée de se déterminer préalablement sur cette aggravation de l'accusation.
1.1 Le jugement attaqué se borne à relever que, par prononcé préfectoral du 11 septembre 2009, le recourant a été condamné "pour infraction à la loi fédérale sur les eaux" et, pour le surplus, ne contient aucune indication permettant de discerner si, en première instance, c'est l'infraction intentionnelle ou l'infraction par négligence qui a été retenue. Du prononcé du 11 septembre 2009, il résulte toutefois que le Préfet a fait application de l'alinéa 2, et non de l'alinéa 1, de l'art. 70 LEaux, lequel apparaît ainsi bien avoir retenu l'infraction commise par négligence. La question de savoir si le recourant, avant que le tribunal ne retienne l'infraction intentionnelle, a pu se déterminer sur cette modification du verdict de culpabilité en sa défaveur ou s'il a été privé de cette possibilité en violation de ses droits constitutionnels ne peut toutefois être examinée.
1.2 En effet, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l'art. 80a al. 2 de la loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 (RSV 312.11), citée par le recourant lui-même, un jugement qui, comme en l'espèce, est rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif et, partant, directement attaquable par un recours au Tribunal fédéral, sauf pour les griefs pris de la violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD, lesquels peuvent être soulevés dans le cadre d'un recours en nullité à la Cour de cassation vaudoise (cf. JT 2009 III 63; JT 2005 III 62). Le présent grief, qui revient à se plaindre de la violation de règles essentielles de procédure, aurait ainsi pu et dû être préalablement invoqué dans un tel recours, que le recourant semble d'ailleurs avoir envisagé de former avant de retirer la déclaration qu'il avait faite en ce sens. Il ne pouvait donc être soumis au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours dirigé contre un arrêt de la Cour de cassation vaudoise l'écartant. Partant, il est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
2.
Dans la partie de son recours intitulée "faits essentiels", le recourant fait valoir que, sur plusieurs points, les faits retenus l'ont été de façon manifestement inexacte.
2.1 Le grief ainsi soulevé revient à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits. Cette notion, de jurisprudence constante, n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision, respectivement une appréciation, ne peut être qualifiée d'arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités), ce qui, sous peine d'irrecevabilité, doit être démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
2.2 Un seul rapport de police figure au dossier, soit celui établi le 13 juillet 2009 par les gendarmes intervenus sur les lieux le jour des faits. Or, contrairement à ce qu'affirme le recourant, ce rapport ne mentionne nulle part que la substance recueillie dans le ruisseau présentait un pH de 7 à 8 et il n'est au surplus aucunement démontré que le fait ainsi allégué aurait été méconnu arbitrairement.
2.3 Le recourant argue vainement du fait que les pompiers ont finalement amené eux-mêmes les eaux souillées qu'ils avaient récupérées à la STEP, pour en déduire qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir laissé s'écouler le produit dans une canalisation dont il croyait qu'elle aboutissait à la STEP. Sauf à créer un risque de pollution, le produit ne pouvait être évacué simplement dans la canalisation, mais devait être recueilli dans un conteneur adapté, en vue de sa destruction ultérieure par un centre agréé.
2.4 Si la fiche de données du Jontec n° 1 indique que le produit pur ne doit pas être rejeté dans les égouts ou en milieu naturel, elle ne précise pas moins qu'un maximum du produit doit être absorbé et recueilli et qu'il doit ensuite être récupéré et traité par un organisme agréé. Au demeurant, le jugement attaqué constate que le recourant, qui ne démontre aucun arbitraire sur ce point, a admis à l'audience qu'il savait que le produit souillé devait être recueilli dans un conteneur adapté, en vue de son élimination par un centre agréé.
2.5 Il apparaît en effet que le recourant a commencé à travailler comme concierge de la commune le 1er juillet 2008, et non en juillet 2002, comme le relève le jugement attaqué. Il n'est toutefois aucunement établi que cette erreur ait exercé une quelconque incidence sur l'appréciation de la faute du recourant, auquel il n'a notamment pas été reproché d'avoir agi ainsi qu'il l'a fait en dépit de plusieurs années d'expérience dans son emploi.
2.6 Il ne ressort pas du rapport de police, dans lequel est consignée la déposition faite par le recourant aux gendarmes lors de leur intervention, que celui-ci aurait déclaré avoir dilué le produit "de 20 % à 25 %". Selon cette déposition, le recourant a uniquement parlé d'une dissolution à 25 %. Au reste, le recourant ne se réfère à aucune autre pièce qui attesterait du fait allégué.
2.7 Sur les points litigieux, le recours se réduit pratiquement à l'allégation de faits non établis, voire privés de pertinence. Il ne comporte en tout cas aucune démonstration, conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, d'arbitraire, au sens défini par la jurisprudence. Il doit dès lors être rejeté, autant qu'il soit recevable.
3.
Le recourant se prévaut d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Il allègue avoir cru ou, du moins, avoir été légitimé à croire, à l'époque des faits, que la canalisation dans laquelle il a déversé le produit était reliée à la STEP.
Même s'il ne s'est pas référé à l'art. 13 CP, le tribunal n'a pas méconnu cet argument, comme cela ressort de la page 7 al. 1 de son jugement. Il l'a toutefois écarté comme privé de pertinence, au motif que, comme le recourant le savait, le produit devait être recueilli dans un conteneur adapté, pour être ensuite détruit pas un centre agréé, et non simplement déversé, sauf à créer un risque de pollution des eaux.
Le recourant ne critique en rien ce raisonnement, dont il n'établit pas qu'il procéderait d'une appréciation arbitraire des faits (cf. supra, consid. 2.1), ni n'indique (cf. art. 42 al. 2 LTF) - et on ne le voit du reste pas - en quoi il violerait le droit fédéral. Le grief ne peut dès lors qu'être écarté.
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 70 LEaux et, en relation avec cette disposition, de l'art. 12 CP. Il conteste la réalisation des éléments objectifs de l'infraction litigieuse, subsidiairement avoir agi par dol éventuel, seule une négligence pouvant, selon lui, être retenue à sa charge.
4.1 L'art. 70 al. 1 let. a LEaux réprime le comportement de celui qui aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux.
Il s'agit d'une infraction de mise en danger, de sorte qu'une lésion du bien juridique protégé n'est pas nécessaire. Elle suppose une mise en danger concrète; un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas. Il y a mise en danger concrète, lorsqu'il existe la probabilité ou la possibilité sérieuse d'une lésion du bien juridique protégé (cf. arrêt 6B_642/2008 consid. 3 et la jurisprudence citée).
L'infraction en cause peut être commise intentionnellement, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, ou par négligence (cf. art. 70 al. 1 et 2 LEaux: art. 12 al. 1 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou sans tenir compte (négligence consciente) des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif; alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 3/4, 9 consid. 4.1 p. 16/17).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération est en revanche une question de droit (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4, 9 consid. 4.1 p. 17).
4.2 Le recourant conteste d'abord que le produit qu'il a déversé ait été de nature à polluer les eaux.
La question de savoir ce qu'il en est relève de l'établissement des faits. Les constatations cantonales à cet égard lient donc le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est à dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 et 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe au recourant d'alléguer et de démontrer, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255; 133 III 350 consid. 1.3 p. 351/352, 393 consid. 7.1 p. 398). Or, le recourant se borne à rediscuter simplement l'appréciation des preuves dont a été déduit le fait litigieux. Il ne soutient même pas et moins encore n'établit, à suffisance de droit, que cette appréciation serait manifestement insoutenable. Sur ce point, le recours est par conséquent irrecevable.
4.3 Le recourant conteste ensuite que le déversement du produit litigieux ait créé un risque concret de pollution des eaux.
A l'appui, il allègue vainement n'avoir causé aucun dommage, qui n'est pas nécessaire à la réalisation de l'infraction en cause (cf. supra, consid. 4.1). Pour le surplus, il n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi le jugement attaqué, sur la base des faits qu'il retient, violerait le droit en concluant à la création d'un risque concret de pollution. Au demeurant, il a été constaté que, suite au déversement, un produit blanchâtre a été retrouvé au fond du lit du ruisseau, qui était par chance à sec, et que le SDIS a dû procéder à une décontamination, en lavant le ruisseau ainsi que la conduite polluée, avant d'acheminer les eaux sales recueillies vers la STEP. Fondée sur ces faits, l'existence d'une probabilité ou d'une possibilité sérieuse de pollution des eaux pouvait être admise sans violation du droit fédéral. Le grief doit dès lors être rejeté, autant qu'il est recevable.
4.4 Il est manifeste que le déversement reproché au recourant est constitutif d'un comportement réprimé par l'art. 70 LEaux. La simple affirmation du contraire se réduit à contester l'évidence.
4.5 Le recourant n'a pas démontré et ne démontre pas d'arbitraire dans la constatation des faits relatifs au contenu de sa conscience et de sa volonté, de sorte qu'il n'est pas recevable à s'en écarter pour contester la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction en cause. Partant, seule peut être examinée la question de savoir si le tribunal, sur la base des faits qu'il a retenus à cet égard, a correctement interprété et appliqué la notion de dol éventuel (cf. supra, consid. 4.1).
Le jugement attaqué constate que le recourant connaissait la règle d'utilisation de la substance litigieuse, prescrivant que le produit souillé doit être recueilli dans un conteneur adapté, en vue de sa destruction par un centre agréé, et non simplement déversé, et qu'il pouvait envisager le résultat susceptible de découler du non respect de cette règle. Cette constatation emporte la conclusion que le recourant a agi en se rendant compte des conséquences de son acte, ce qu'il ne nie d'ailleurs pas.
A l'audience, le recourant a justifié son comportement par le fait que "formé sur le tas par son prédécesseur, qui évacuait les produits de cette façon, il ne s'était pas posé de questions". Le tribunal en a déduit, sans arbitraire qui soit établi, que le recourant avait agi en se réfugiant derrière le mode de faire de son prédécesseur, montrant par là qu'il acceptait en définitive un risque de pollution des eaux pour le cas où il se produirait. Il n'a ainsi pas méconnu ni faussement appliqué la notion de dol éventuel sur la base des faits retenus.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois.
Lausanne, le 5 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz