Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_606/2010
{T 0/2}
Arrêt du 6 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, alias Y.________ ou Z.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement; demande d'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt du Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 juin 2010.
Considérant:
que, le 19 juillet 2010, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, afin de contester la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse,
que, par décision du 22 juillet 2010, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès,
que, par ordonnance du 26 juillet 2010, le recourant a été invité à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 6 septembre 2010 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
que le recourant a demandé une prolongation du délai imparti jusqu'au mois d'octobre 2010,
que, par ordonnance du 17 août 2010, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 4 octobre 2010,
que, par ordonnance du 15 octobre 2010, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé une deuxième fois jusqu'au 25 octobre 2010, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai son recours serait déclaré irrecevable,
que l'ordonnance du 15 octobre 2010 a été retournée au Tribunal fédéral par La Poste Suisse avec la mention non réclamé,
qu'il y a lieu de considérer que dite ordonnance a été dûment notifiée,
que l'avance des frais n'ayant pas été effectuée à ce jour, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1, 1ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey