Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_850/2010
{T 0/2}
Arrêt 6 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Othman Bouslimi, licencié en droit,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 21 juillet 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a renvoyé de Suisse X.________, ressortissant du Kosovo travaillant en Suisse sans autorisation depuis 1992, en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Par arrêt du 4 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 21 juillet 2010, les conditions de l'art. 64 LEtr étant remplies.
2.
Par mémoire de recours du 3 novembre 2010, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'autorité intimée. Il dépose une requête d'effet suspensif.
3.
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui, comme l'arrêt attaqué, concernent le renvoi (ch. 4). Seul reste ouvert le recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En l'espèce, le recourant se plaint du déni de justice du Service cantonal de la population du canton de Vaud. Dirigé contre le Service cantonal de la population, autorité de première instance, ce grief est irrecevable car seul peut faire l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral la décision de la dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 lettre d LTF) eu égard à l'effet dévolutif complet du recours sur le plan cantonal. Pour le surplus, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, comme l'exigent les art. 116 et 106 al. 2 par renvoi de l'art. 117 LTF.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey