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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_268/2010
Arrêt du 8 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
recourante,
contre
B.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
procédure pénale, suspension;
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 juillet 2010.
Faits:
A.
Le 20 octobre 2009, A.________ a déposé plainte pénale à Genève contre son mari B.________ pour enlèvement de mineurs, lui reprochant d'avoir, le 19 octobre 2009, emmené leurs trois enfants de Genève en Arabie Saoudite.
Dans le cadre d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée à Genève le 5 octobre 2009, le Tribunal de première instance s'est déclaré, par jugement du 27 janvier 2010, incompétent ratione loci pour statuer sur le sort des enfants; appel a été fait de ce jugement. Par ailleurs, une demande de divorce a été déposée le 22 décembre 2009.
B.
Après avoir requis une enquête préliminaire et entendu les parties, le Procureur général du canton de Genève a décidé, le 11 mai 2010, de suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu dans la procédure C/21648/2009, soit la procédure de recours contre le jugement du 27 janvier 2010. Selon ce dernier jugement, les époux projetaient, en mai 2009, de faire résider les enfants à Jeddah (Arabie Saoudite). L'issue de la procédure civile était donc déterminante pour juger du bien-fondé de la plainte pénale.
Par ordonnance du 7 juillet 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé la décision de suspension. La plaignante ne démontrait pas qu'elle résidait elle-même en Suisse et que son mari se serait engagé à y ramener les enfants. Ces questions, de même que la question du lieu de résidence des enfants et celle du droit de garde, seraient traitées par les juridictions civiles, dont les décisions pourraient être rendues à brève échéance.
C.
Par acte du 12 août 2010, A.________ forme un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendue.
La Chambre d'accusation n'a pas formulé d'observations. Le Procureur général conclut au rejet du recours. B.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La recourante a répliqué.
Considérant en droit:
1.
L'ordonnance attaquée est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc ouverte.
1.1 La décision attaquée confirme une suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu en matière civile. Il s'agit d'une décision incidente, de sorte que la recevabilité du recours est soumise aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre en matière qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette seconde hypothèse n'entre pas en considération ici (l'admission du recours ne pourrait avoir pour effet que la reprise de l'instruction pénale).
1.2 A l'égard d'une décision de suspension, la jurisprudence (ATF 134 IV 43) distingue les cas où le recourant fait valoir une violation du principe de célérité, des autres cas où la mesure de suspension est critiquée pour elle-même. Elle renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable dans les cas où la suspension de la procédure est prononcée pour une durée indéterminée, ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain sur lequel l'intéressé n'a aucune prise. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors d'une part que la procédure civile est en voie d'avancement (un arrêt de la Cour de justice annulant le jugement du 27 janvier 2010 a été attaqué au Tribunal fédéral) et que, d'autre part, la recourante est partie à cette procédure et est dès lors à même d'y exercer ses droits. Il y a donc lieu d'examiner l'existence d'un préjudice irréparable.
1.3 Selon les exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), il incombe à la partie qui critique une décision de suspension d'indiquer clairement et précisément l'objet de la contestation, les raisons de son opposition et, le cas échéant, en quoi consiste le dommage irréparable allégué (ATF 134 IV 43 consid. 2.5).
1.4 En l'occurrence, la recourante relève que, depuis dix mois, elle ne peut plus voir ses enfants ni exercer ses droits parentaux. Ce préjudice est toutefois indépendant de l'avancement de la procédure pénale, laquelle est limitée à la répression des infractions dénoncées. Le retour des enfants ou le rétablissement des relations personnelles sont en revanche du ressort des seules juridictions civiles. La décision de suspension ne cause pas, dès lors, un préjudice irréparable.
2.
La condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'étant pas satisfaite, le recours en matière pénale est irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens allouées à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Une indemnité de dépens de 1000 fr., est allouée à l'intimé B.________, à la charge de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 8 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz