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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_108/2010
Ordonnance du 8 novembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jacques-André Schneider,
recourant,
contre
Y.________, rue des Fontaines, 1058 Villars-Tiercelin, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rue Verdaine 12, 1204 Genève,
intimée.
Objet
conflit de travail,
recours en matière civile contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.
La présidente,
Vu le recours en matière civile formé le 18 février 2010 par X.________, défendeur, contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève dans la cause qui divise Y.________, demanderesse, d'avec le défendeur;
Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
Vu l'appel déposé le 18 février 2010 par le défendeur auprès de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève contre la même ordonnance;
Vu la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral sursoie à statuer jusqu'à droit connu sur cet appel;
Vu les ordonnances présidentielles du 22 février 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et invitant l'intimée de même que le Tribunal des prud'hommes à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 5 mars 2010;
Vu les observations du 4 mars 2010 au terme desquelles l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance présidentielle du 22 mars 2010 suspendant la procédure de recours, y compris la décision définitive sur la demande d'effet suspensif, jusqu'à droit connu sur l'appel cantonal;
Vu la lettre du 28 octobre 2010 dans laquelle l'intimée informe le Tribunal fédéral que, par arrêt du 5 octobre 2010, contre lequel elle renonce à recourir, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a admis l'appel interjeté par le défendeur et annulé l'ordonnance présentement attaquée, si bien que le recours fédéral est devenu sans objet;
Vu la lettre du 1er novembre 2010 par laquelle le défendeur confirme la chose et invite le Tribunal fédéral à lui restituer son avance de frais;
Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel du 5 octobre 2010 rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre l'ordonnance préparatoire précitée, cette ordonnance ayant été annulée,
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt de ce recours seront supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 3 LTF) et fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. b LTF,
qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée, laquelle a déposé des observations au sujet de la requête d'effet suspensif à l'invitation du Tribunal fédéral;
Ordonne:
1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_108/2010 est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 8 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo