Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_837/2010
{T 0/2}
Arrêt du 11 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________ GmbH, représentée par Z.________,
2. Y.________, représentée par Z.________,
recourantes,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges.
Objet
Interdiction de détention de porcs;
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 29 janvier 2010, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud a interdit à Y.________ et X.________ Sàrl, représentée par Z.________, la détention des porcs dans la porcherie de A.________ sur la commune de B.________ pour une durée indéterminée et leur a imparti un délai de trois mois pour vider définitivement cette exploitation, au motif de récurrence de problèmes liés à la garde des animaux sans amélioration notoire depuis bientôt deux ans.
2.
Par arrêt du 29 septembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de Y.________ et de X.________ Sàrl, représentée par Z.________, dirigé contre la décision du 29 janvier 2010. Les conditions légales pour la fermeture de la porcherie étaient réunies.
3.
Par courrier du 29 octobre 2010, X.________ Sàrl, représentée par Z.________, et Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2010 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent en outre que C.________ soit nommé comme arbitre neutre, que le Service des eaux soit obligé de régler les formalités (contrat de lisier, calculation du nombre de porcs) dans un délai de 30 jours, que le Service vétérinaire prenne ses décisions de façon indépendante des autres services ainsi qu'un dédommagement pour n'avoir pu exploiter la porcherie dès le 30 juin 2010.
4.
Par la voie du recours en matière de droit public, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391). Pour qu'il y ait constatation manifestement inexacte, il faut que l'autorité n'ait pas pris en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, qu'elle se soit trompée manifestement sur le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore qu'en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). D'après l'art. 106 al 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, notamment l'interdiction de l'arbitraire de l'art. 9 Cst. dans la constatation des faits que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.
En l'espèce, les recourants ne critiquent pas l'interprétation du droit fédéral appliqué par le Tribunal cantonal. Ils s'en prennent à la constatation des faits par ce dernier, notamment s'agissant de la paille et des rondins de bois à disposition. Ils minimisent aussi les questions de queues rongées par les congénères. Ce faisant, les recourants se bornent à substituer leur appréciation des faits et des preuves à celle retenue par le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, ce qui ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui exigent que l'arbitraire soit clairement invoqué et démontré. Leur recours est irrecevable sur ce point.
Les autres griefs et conclusions des recourants concernant le rôle des autorités de première instance ainsi que le rôle que devrait prendre le préfet C.________ n'ont pas fait l'objet - à bon droit - de l'arrêt attaqué, ils sont par conséquent irrecevables. Il en va de même d'un éventuel dédommagement pour n'avoir pu exploiter la porcherie dès le 30 juin 2010 (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF).
5.
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey