Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_376/2010
Arrêt du 18 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; refus d'un complément d'expertise,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 13 octobre 2010.
Considérant:
que par décision du 30 avril 2010, le Juge d'instruction du Valais central a refusé de donner suite à la plainte formée par A.________ pour contrainte et lésions corporelles par négligence, considérant que l'existence de telles infractions n'était pas établie;
que par la même décision, le juge d'instruction a rejeté la demande du plaignant tendant à une nouvelle expertise;
que par décision du 13 octobre 2010, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte formée par A.________ à l'encontre du refus de complément d'expertise, considérant que les faits dénoncés se rapportaient à un transfert et à une hospitalisation forcée en novembre 2003, et que les rapports et attestations produits par le plaignant, datant de 2007, étaient sans pertinence pour apprécier le comportement du recourant au moment des faits;
que par acte du 15 novembre 2010, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire, tendant à l'annulation de la décision de l'autorité de plainte, à ce qu'il soit donné suite à sa dénonciation pénale et à l'admission de la demande d'expertise complémentaire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de plainte pour nouveau jugement dans le sens des considérants;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103);
que le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est ouvert contre les décisions rendues dans cette matière;
qu'en l'espèce, la décision de première instance consiste en un refus de suivre à la plainte pénale;
que si l'arrêt cantonal porte exclusivement sur la question de l'expertise complémentaire, il n'en confirme pas moins la décision de refus de suivre, celle-ci n'ayant pas été contestée en tant que telle;
que selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour agir quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (ch. 5) la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles;
que le simple lésé n'a, selon cette disposition, pas qualité pour recourir sur le fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale (ATF 136 IV 29; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 ss);
que le droit de recourir est reconnu à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 LAVI, lorsque la décision entreprise peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 s.);
que le recourant doit démontrer - ou en tout cas rendre vraisemblable - sa qualité de victime LAVI, et préciser - à moins que cela ne soit évident - quelles prétentions civiles il entend élever;
que le recours est totalement muet sur l'une et l'autre de ces conditions, de sorte que le recourant ne saurait être admis à recourir en qualité de victime LAVI;
que le recourant peut, indépendamment de sa qualité sur le fond, se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 233 et la jurisprudence citée);
qu'il n'est toutefois pas recevable à contester pas ce biais l'appréciation des preuves, ni le rejet de réquisitions motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée);
que le recourant invoque son droit d'être entendu, en reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire la portée des rapports médicaux produits, ce qui revient à contester l'appréciation des preuves;
que, sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable;
que le présent arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
que l'issue évidente du recours ne permet pas d'accorder au recourant l'assistance judiciaire;
qu'il peut en revanche être renoncé aux frais judiciaires.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
Lausanne, le 18 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz