BGer 4A_580/2010 |
BGer 4A_580/2010 vom 23.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_580/2010
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Ordonnance du 23 novembre 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA Limited,
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représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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représentée par Me Michèle Wassmer, avocate,
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intimée.
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Objet
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contrat de licence; résiliation,
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recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2010
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par la 1ère Section de la Cour de justice du canton
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de Genève.
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La présidente,
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Vu l'ordonnance du 15 avril 2010 par laquelle le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par X.________ SA Limited, société chypriote, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage introduite par celle-ci à Genève à l'encontre de Y.________, société danoise, à la suite de la résiliation par cette dernière d'un contrat de licence liant les parties;
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Vu l'arrêt du 8 septembre 2010 par lequel la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA Limited contre cette ordonnance;
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Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés le 15 octobre 2010 par X.________ SA Limited contre ledit arrêt et la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;
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Vu les ordonnances présidentielles du 20 octobre 2010 fixant à Y.________, intimée, et à la cour cantonale un délai au 4 novembre 2010 pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
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Vu les observations du 29 octobre 2010 au terme desquelles l'intimée concluait au rejet de la requête d'effet suspensif;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 15 novembre 2010 par laquelle la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, a été rejetée;
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Vu la lettre du 18 novembre 2010 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire les recours;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la demande d'effet suspensif à l'invitation du Tribunal fédéral, a droit à des dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
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Ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire.
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2.
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La cause 4A_580/2010 est rayée du rôle.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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5.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 novembre 2010
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La présidente: Le greffier:
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Klett Carruzzo
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