BGer 5A_820/2010 |
BGer 5A_820/2010 vom 25.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_820/2010
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Arrêt du 25 novembre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
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faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 27 octobre 2010.
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Considérant:
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que, par arrêt du 27 octobre 2010, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à la suite du prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prenant acte du retrait par Y.________ de sa requête de faillite;
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que dite décision est motivée par le fait que le recourant avait obtenu gain de cause et n'avait, donc, pas d'intérêt au recours;
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que l'intéressé interjette une plainte LP au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans une procédure bernoise pendante;
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que, quel que soit l'intitulé de l'écriture, celle-ci sera convertie d'office en recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), dans la mesure où elle en remplit les autres conditions de recevabilité (ATF 134 III 379 consid. 1.2, 133 III 462 consid. 2.1);
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que le recours ne contient toutefois pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que, en outre, le recourant procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande de suspension de la procédure ne comprenant aucune motivation compréhensible, il convient de la rejeter;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête de suspension de la procédure est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 novembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Richard
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