Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_245/2010
Arrêt du 29 novembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
T.________, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2009.
Faits:
A.
T.________ travaillait comme maçon. Arguant souffrir des suites incapacitantes de troubles affectant son dos, il s'est annoncé le 9 mars 2005 à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI).
L'office AI a recueilli l'avis de différents médecins. Le docteur N.________ spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique, a diagnostiqué des lombo-sciatalgies chroniques bilatérales (sur discopathie L5/S1, L3/4 et arthrose facettaire L4/5) et un déconditionnement physique à l'origine d'une capacité résiduelle de travail fluctuante (entre 0 et 75 %) dans l'activité habituelle depuis le 7 avril 2004 et évaluée à 50 % dans une activité adaptée à partir du 29 mars 2005 (rapport du 21 avril 2005). Le docteur G.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, a observé des troubles statiques et dégénératifs rachidiens avec néo-articulation sacro-transversaire droite, un status après fracture de D12 et le déconditionnement physique déjà mentionné; il ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail (rapport du 2 septembre 2005). Le docteur S.________, chirurgien orthopédique et traumatologue travaillant pour le service médical régional de l'administration (SMR), a estimé que les lombalgies chroniques, l'ancienne fracture du mur antérieur de D12 et les troubles dégénératifs (arthrose facettaire L3/4 et L4/5, discopathies D12/L1 et L3/4 avec protrusion discale L3/4) observés n'étaient pas un obstacle à l'exercice, à plein temps, d'une activité adaptée (sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges de plus de 10 kg, ni travaux en porte-à-faux ni mouvements répétitifs en torsion-inclinaison ou rotation du tronc, permettant l'alternance des positions) depuis le 12 juillet 2007 (rapport d'examen clinique orthopédique du 1er décembre 2005). Le docteur A.________, généraliste traitant, a fait état de lombo-cruralgies bilatérales dans un contexte d'arthrose facettaire (L4/5, L5/S1) et de discopathies (D12/L1, L4/5), du déconditionnement musculaire et du status post-fracture de D12 connus, ainsi que d'une cervicarthrose débutante, dont il a déduit un taux d'incapacité de 50 à 70 % dans une activité adaptée telle que déjà décrite par le SMR (rapport du 29 novembre 2006).
L'office AI a aussi confié la réalisation d'un stage à l'un de ses centres d'observation professionnelle (COPAI). Le docteur E.________, interniste et médecin-conseil auprès du COPAI, a considéré que les dorso-lombalgies chroniques développées depuis la fracture de 1990 étaient devenues progressivement invalidantes pour toute activité physique lourde, que les rendements, difficultés positionnelles et lenteurs observés pendant le stage n'étaient pas compatibles avec une activité manuelle, même légère, et que l'assuré ne disposait pas des capacités d'apprentissage ou intellectuelles lui permettant de travailler dans un autre secteur non manuel, seul théoriquement conciliable avec son état de santé (rapport du 29 novembre 2006; voir aussi rapports d'observation et de synthèse COPAI des 24 novembre et 6 décembre 2006).
Se fondant principalement sur l'avis du docteur M.________, généraliste et médecin-conseil auprès du SMR, qui estimait que les conclusions du docteur E.________, non motivées, ne remettaient pas valablement en question l'avis du docteur S.________ (rapport du 12 décembre 2006), l'administration a annoncé à l'intéressé son intention de lui refuser toute prestation (projet de décision du 2 février 2007).
La pertinence des critiques de T.________ ayant été mise en doute par le docteur R.________, médecin-conseil auprès du SMR (rapport du 23 mars 2007), et malgré le dépôt de résultats d'IRM et CT-scan de la colonne lombaire (cf. rapports des docteurs K.________ et H.________, radiologues, des 12 avril, 17 et 26 octobre 2006), l'office AI a confirmé sa première intention et rejeté la demande de prestations (décision du 10 mai 2007).
B.
L'assuré a déféré la décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois) concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou à la réalisation d'une expertise médicale. A l'appui de son recours, il a notamment déposé les avis des docteurs N.________, qui évoquait des diagnostics connus, préconisait la poursuite de la prise en charge physiothérapeutique et ne se prononçait pas sur la capacité de travail (rapport du 17 juillet 2007), D.________, médecin-conseil auprès du service vaudois de l'emploi, qui mentionnait une incapacité totale de travail sur la base des conclusions formulées par la Fondation Y.________ au terme d'un stage (rapports des 28 février et 20 mai 2008), et A.________, pour qui la capacité de travail fixée par l'administration était surévaluée (rapport du 26 août 2008).
La juridiction cantonale a requis des informations complémentaires du docteur E.________ qui a substantiellement expliqué son rôle de médecin consultant, émis de nombreuses considérations générales concernant la façon d'appréhender un dossier médical de l'assurance-invalidité et admis, théoriquement, l'exigibilité d'une activité légère, ne requérant ni port de charges lourdes ni positions en porte-à-faux ni aptitudes intellectuelles particulières pour autant qu'on prenne en compte seulement les limitations mécaniques et fasse abstraction de la symptomatologie douloureuse et des autres éléments non médicaux tels que la lenteur, la maladresse et l'absence de compréhension et d'anticipation (rapport du 27 juin 2008). Estimant que le médecin-conseil du COPAI ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux, l'office AI a conclu au rejet du recours (détermination du 8 août 2008). Relevant que le docteur E.________ contestait le bien-fondé de la décision administrative litigieuse et développant certains arguments du recours, l'intéressé a confirmé ses précédentes conclusions (détermination du 22 août 2008).
Les premiers juges ont rejeté le recours (jugement du 8 octobre 2009). Ils ont fondé leurs conclusions sur les avis des docteurs S.________ et G.________ au détriment de ceux des docteurs E.________, A.________, D.________ et N.________, ainsi que des observations réalisées dans le cadre des stages COPAI et Y.________, qui accordaient trop d'importance à des éléments tels que l'âge, la formation ou les capacités intellectuelles et d'apprentissage. Ils ont aussi rejeté la demande d'expertise judiciaire, au motif que les griefs allégués ne remettaient pas en question l'examen clinique du SMR.
C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert la réforme ou l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire.
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit explicitement soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261).
2.
2.1 Formellement, le recourant fait valoir une violation son droit d'être entendu. Il fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir accédé à sa demande d'expertise au motif qu'il n'existerait pas d'éléments médicaux permettant sérieusement de remettre en question les conclusions du docteur S.________. Il soutient que l'analyse du dossier médical révélait la présence de contradictions entre le rapport d'examen du SMR ainsi que l'avis des autres spécialistes consultés et que ces contradictions étaient suffisantes pour susciter des doutes quant à la pertinence du rapport du docteur S.________ ainsi que pour justifier la réalisation de la preuve requise. Il estime en particulier que le rapport COPAI démontre clairement que ce sont bien des troubles somatiques qui sont à l'origine de l'incapacité de travail et non ses capacités d'apprentissage ou d'adaptation défaillantes.
2.2 La violation du droit d'être entendu, que l'assuré invoque explicitement, est une question qui se confond en l'occurrence avec le grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429); le recourant fait d'ailleurs état d'une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire. Le juge peut effectivement renoncer à entreprendre certains actes d'instruction si, sur la base d'une appréciation consciencieuse des preuves, il est intimement convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
2.3 L'assuré tente d'établir que les premiers juges n'ont arbitrairement pas utilisé les moyens d'instruction disponibles pour expliquer les conclusions médicales contradictoires figurant au dossier mais ne démontre concrètement pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale serait manifestement inexacte ni en quoi le résultat final auquel celle-ci a abouti serait également erroné.
Conscients que les conclusions médicales recueillies en cours de procédure ou résultant de stages d'observation réalisés parallèlement n'étaient pas unanimes quant à la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée, les premiers juges ont clairement désigné les rapports médicaux retenus pour justifier leur décision ainsi que ceux écartés et ont exposé les motifs qui ont guidé leur choix. Il apparaît ainsi que l'opinion du docteur S.________, confirmée notamment par celles des docteurs M.________ et G.________, s'est vue reconnaître valeur probante et que les avis totalement ou partiellement contraires des docteurs E.________, D.________, N.________ et A.________ ainsi que les observations réalisées au cours des stages ont été écartés dans la mesure où ils reposaient davantage sur des éléments socio-culturels, que l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en compte, que médicaux.
Cette appréciation, qui rendait en outre inutile la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, ne peut être remise en question par les griefs trop généraux développés par l'assuré. Il n'est en effet pas suffisant d'affirmer l'existence de conclusions contradictoires ou d'indices conduisant à s'interroger sur la pertinence du rapport d'examen du SMR sans en préciser la teneur ni critiquer les raisons particulières invoquées par la juridiction cantonale (exigence de motivation, cf. consid. 1). Il est tout aussi vain de citer un passage du rapport COPAI suggérant l'influence des troubles somatiques sur la capacité de travail sans les nommer ni même décrire la façon dont cette influence s'exerce. On relèvera à cet égard que le rapport COPAI est dénué de toute constatation médicale. La caution apportée par le docteur E.________ n'y saurait rien changer, dès lors que ce praticien se contente de reprendre les diagnostics posés par ses confères, y compris le docteur S.________, et de résumer les observations des maîtres de réadaptation. S'il est vrai que les informations émanant d'organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales (arrêt I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 in Plädoyer 2004/3 p. 64), on rappellera que les conclusions du COPAI font essentiellement état d'éléments tels que la lenteur ou la capacité d'apprentissage qui, comme l'ont mentionné les premiers juges, ne relèvent effectivement pas de l'assurance-invalidité et que le docteur E.________ a expressément admis durant la procédure cantonale l'exigibilité d'une activité adaptée s'il était fait abstraction de tous les éléments non médicaux. Le refus par la juridiction cantonale de réaliser l'expertise requise n'apparaît ainsi pas comme arbitraire, ni dans son raisonnement ni dans son résultat.
3.
3.1 Reprenant pour l'essentiel les arguments développés en première instance, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir apprécié sa capacité de travail d'un façon manifestement inexacte. Il estime que celle-ci a écarté tous les rapports médicaux autres que ceux émanant du SMR sans en indiquer les motifs et soutient substantiellement que les observations des maîtres de réadaptation professionnelle ainsi que celles de certains médecins démontrent que les conclusions médicales du docteur S.________ n'étaient pas réalistes de sorte qu'une incapacité totale de travail lui donnant droit à une rente entière devait lui être reconnue.
3.2 Contrairement à ce qu'affirme l'assuré, on relèvera préalablement que les premiers juges ont clairement exposé les motifs pour lesquels ils ont choisi de privilégier certains documents médicaux par rapport à d'autres. On relèvera aussi que le fait de reprendre une argumentation à laquelle il a déjà été répondu ne saurait en soi suffire à établir le caractère erroné ou arbitraire de la réponse qui y a été apportée. On relèvera encore que les griefs soulevés sont une fois de plus insuffisamment motivés. Le fait d'opposer les conclusions faites par les maîtres d'observation professionnelle à celles de l'examen clinique réalisé par le SMR ne démontre rien de plus que l'existence d'avis divergents sur certains points. Encore faut-il énoncer et expliquer les raisons qui font que l'un devrait l'emporter sur l'autre. La juridiction cantonale l'a fait en exposant notamment que le premier remplissait les conditions jurisprudentielles mises à la reconnaissance de sa valeur probante et que le second était empreint de considérations d'ordre socio-culturel ne relevant pas de l'assurance-invalidité. Le recourant ne démontre pas pourquoi cette appréciation serait erronée ou arbitraire.
L'assuré invoque certes le caractère irréaliste des conclusions médicales du docteur S.________ en référence à la jurisprudence portant sur le marché équilibré du travail (cf. arrêt 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3). Il n'en examine toutefois pas les conditions d'application. Il n'établit concrètement pas en quoi il serait irréaliste de demander à un assuré au début de la cinquantaine et pouvant théoriquement exercer une activité adaptée (sédentaire ou semi-sédentaire, proscrivant le port de charges de plus supérieures à 10 kg et les travaux en porte-à-faux ainsi que les mouvements répétitifs en torsion-inclinaison ou rotation du tronc, permettant l'alternance des positions, selon les docteurs S.________ et E.________), ni en quoi il serait arbitraire de retenir qu'une telle activité existe.
4.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton