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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_646/2010
Arrêt du 6 décembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
D.________ SA,
représentée par Me Gérard Brunner, avocat,
recourante,
contre
1. C.________ SA,
représentée par Me Maurice Turrettini, avocat,
2. A.________,
3. B.________,
tous deux représentés par Me Xavier Mo Costabella, avocat,
4. E.________,
intimés.
Objet
responsabilité des organes d'une société anonyme,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 22 octobre 2010 par la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère
en fait et en droit:
1.
1.1 Le 27 avril 2009, C.________ SA a introduit une action en responsabilité civile contre les administrateurs de F.________ SA - société dont la faillite avait été prononcée le 9 mai 2005 -, à savoir A.________, B.________ et E.________, d'une part, et contre D.________ SA, organe de révision de ladite société, d'autre part. Elle a conclu à ce que les quatre défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 331'866 fr. 30, intérêts en sus.
L'organe de révision a fait valoir le défaut de légitimation active de la demanderesse, respectivement sa propre absence de légitimation passive.
Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté la légitimation active de la demanderesse et la légitimation passive des quatre défendeurs.
Statuant par arrêt du 22 octobre 2010, sur appels de D.________ SA, de A.________ et de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
1.2 Le 29 novembre 2010, D.________ SA, a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation du défaut de légitimation active de la demanderesse.
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
3.
En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Dans son mémoire de recours, la défenderesse n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse, se contentant d'affirmer que tel est le cas (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo