BGer 1F_25/2010 |
BGer 1F_25/2010 vom 08.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1F_25/2010
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Arrêt du 8 décembre 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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demande en restitution de délai et en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_389/2010 du 28 octobre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision rendue sur réclamation le 24 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ prononcé le 22 février 2010 pour une durée d'un mois, en raison de deux dépassements de la vitesse maximale autorisée commis les 20 et 23 novembre 2009 à Thierrens et à Boulens.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 18 août 2010.
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A.________ a recouru le 10 septembre 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation. Le recours a été enregistré sous la cause 1C_389/2010.
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Par ordonnance du 13 septembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a invité A.________ à verser, jusqu'au 28 septembre 2010 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 18 octobre 2010 a, par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2010, été imparti au recourant pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité.
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A.________ n'ayant ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire, son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 octobre 2010.
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Le 22 novembre 2010, A.________ demande au Tribunal fédéral de bien vouloir revoir sa décision. Il fait valoir en substance ne pas avoir payé l'avance de frais parce qu'elle était trop élevée et avoir été induit en erreur par la mention contenue dans les ordonnances présidentielles selon laquelle le défaut de paiement de l'avance de frais n'est pas considéré comme un retrait du recours.
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2.
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En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF) ou par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité (art. 50 LTF).
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Le requérant n'invoque aucun motif de révision à l'appui de sa requête et l'on ne voit pas, parmi ceux évoqués de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF, lequel pourrait entrer en considération en l'espèce. Sa démarche tend en réalité à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et la restitution du délai qui lui a été imparti pour verser l'avance de frais requise de 1'000 fr.
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L'art. 50 LTF, applicable en pareil cas, prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2).
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Dans l'arrêt du 28 octobre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable au motif qu'il n'avait pas payé l'avance de frais de 1'000 fr. requise. Le requérant ne conteste pas qu'une telle avance pouvait lui être demandée (art. 62 al. 1 LTF). Il allègue tout d'abord ne pas avoir versé cette somme parce qu'elle lui semblait disproportionnée par rapport à l'affaire traitée et qu'elle était plus élevée que celle qui lui avait été réclamée récemment pour une cause similaire. Il ne s'agit toutefois pas d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Il lui était loisible de solliciter une dispense de verser une telle avance s'il ne disposait pas des ressources financières suffisantes conformément à l'art. 64 al. 1 LTF. Il n'allègue aucune circonstance qui l'aurait empêché d'agir en ce sens.
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Le requérant affirme également avoir été trompé par l'indication contenue dans les ordonnances présidentielles des 13 septembre et 6 octobre 2010 suivant laquelle le défaut de paiement de l'avance de frais n'est pas considéré comme un retrait du moyen de droit, un retrait devant être déclaré par écrit. Il aurait compris de bonne foi cette formulation en ce sens que le recours était maintenu et que l'affaire continuait malgré le non-paiement de l'avance de frais. Il ne s'agit pas davantage d'un motif excusable susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué et la restitution du délai de paiement de l'avance de frais en application de l'art. 50 al. 1 et 2 LTF. La phrase précitée n'a pas la portée que lui prête le requérant. Elle signifie que le défaut de versement de l'avance de frais n'équivaut pas à un retrait du recours, mais qu'un tel retrait doit résulter d'une déclaration expresse formulée par écrit. L'ordonnance présidentielle du 6 octobre 2010 précise au demeurant sans équivoque que si l'avance de frais n'a pas été créditée dans le délai supplémentaire sur le compte de la Caisse du Tribunal, le recours sera déclaré irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF. L'attention de A.________ était donc clairement attirée sur le fait que le Tribunal fédéral n'entrerait pas en matière sur le recours en cas de non-paiement de l'avance de frais et cette précision était propre à lever tout doute qui aurait éventuellement pu subsister dans l'esprit du requérant à la lecture de la phrase précitée. A tout le moins, on pouvait attendre de sa part qu'il se renseigne auprès du tribunal sur la portée de cette ordonnance s'il concevait un doute à son sujet.
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Cela étant, le délai fixé dans l'ordonnance du 6 octobre 2010 pour verser l'avance de frais requise ne peut être restitué en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF en l'absence d'un empêchement non fautif. Il n'y a pas matière à réviser l'arrêt du 28 octobre 2010 conformément à l'art. 50 al. 2 LTF.
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3.
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Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2010 du 28 octobre 2010 et de restitution du délai de paiement de l'avance de frais fixé dans l'ordonnance présidentielle du 6 octobre 2010 est rejetée.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 décembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Parmelin
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