Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_382/2010
Arrêt du 13 décembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du Valais central,
route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.
Objet
détention préventive,
recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 octobre 2010.
Faits:
A.
A.________ se trouve en détention préventive depuis le 26 mars 2010 dans le cadre d'une instruction pénale ouverte d'office et sur plainte de son épouse pour viol, contrainte sexuelle, menaces, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, tentative d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite en état d'ébriété qualifiée.
Par décision du 21 septembre 2010, le Juge d'instruction du Valais central a rejeté une requête de mise en liberté provisoire présentée par A.________. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais en a fait de même de la plainte formée contre cette décision au terme d'une décision prise le 19 octobre 2010. Elle a estimé qu'il existait toujours des charges suffisantes à l'égard du plaignant malgré ses dénégations et que la durée de la détention préventive déjà subie restait encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il fallait s'attendre concrètement en cas de condamnation. Elle a retenu une probabilité sérieuse de réitération sur la base du rapport d'expertise psychiatrique établi le 1er septembre 2010 par le Docteur X.________ et la psychologue Y.________. Elle a considéré que la prise en charge psychiatrique dont le prévenu bénéficie en prison ne suffisait pas à écarter ce risque et à justifier une libération provisoire immédiate. Elle a invité le Juge d'instruction à mettre immédiatement sur pied l'ensemble des mesures préconisées par les experts et par le Docteur Z.________, psychiatre traitant du prévenu, et à réexaminer la possibilité d'une mise en liberté provisoire dès que des résultats probants auront été obtenus de l'avis des spécialistes.
B.
Par acte du 19 novembre 2010, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate et requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal s'est brièvement déterminé et conclut de manière implicite au rejet du recours. Le Procureur du Valais central n'a pas déposé d'observations.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions formées à l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
La détention préventive est une restriction à la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, qui n'est admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est justifiée par l'intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités).
Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP val.), la détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions graves (let. c). L'art. 75 ch. 1 CPP val. dispose que le prévenu arrêté doit être mis en liberté dès que le maintien de la détention n'est plus nécessaire pour l'instruction ou justifié par les circonstances. L'art. 82bis ch. 1 CPP val. prévoit enfin que lorsque le but recherché peut être atteint par une mesure moins sévère que la détention préventive, le juge peut notamment ordonner la saisie des papiers d'identité (let. a), l'obligation de se présenter périodiquement à une autorité (let. b), l'assignation à résidence (let. c) ou l'obligation de suivre un traitement médical (let. d).
3.
Le recourant reproche tout d'abord à la Chambre pénale d'avoir établi les faits pertinents de manière inexacte, respectivement incomplète et en violation de son droit d'être entendu. Elle n'aurait pas tenu compte de l'interdiction judiciaire qui lui a été signifiée d'approcher sa femme et ses enfants dans l'examen du risque de récidive et du respect du principe de la proportionnalité. De même, elle n'aurait fait aucune mention de la décision de la Chambre pupillaire de Saint-Léonard du 24 août 2010 instaurant une mesure protectrice de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Juge II du Tribunal du district de Sierre du 19 mai 2010, qui refuse au recourant le droit de visite sur ses filles pour la durée de son incarcération et lui fait interdiction de prendre contact avec elles et son épouse, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, est mentionnée dans l'état de fait de la décision attaquée. On ne saurait donc affirmer que la cour cantonale aurait ignoré ce fait. La question de savoir si et dans quelle mesure elle aurait dû en tenir compte dans l'appréciation du risque de récidive et du principe de la proportionnalité relève en revanche du droit. Enfin, si le recourant a effectivement fait allusion à la décision de la Chambre pupillaire de Saint-Léonard du 24 août 2010 dans son recours, celle-ci ne figurait ni dans le dossier du juge d'instruction ni en annexe à la plainte. Il est douteux que l'on puisse reprocher à la Chambre pénale de ne pas l'avoir mentionnée dans sa décision et d'avoir en conséquent constaté les faits de manière incomplète. Quoi qu'il en soit, c'est dans le cadre de l'examen au fond du recours qu'il y a lieu d'examiner si cette omission a pu jouer un rôle dans la décision de la Chambre pénale de maintenir le recourant en détention préventive.
4.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son endroit. La déposition de sa fille mineure, présente dans une pièce voisine au moment des faits, devait être appréciée avec précaution. Les autres témoignages émanent de personnes qui n'ont pas assisté aux faits et constituent des conjectures. Les traces de sperme relevées sur le string de son épouse ne permettrait pas davantage de conclure à la véracité des accusations portées à son encontre faute de pouvoir les dater avec certitude.
4.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
4.2 L'instruction est en cours et le recourant est accusé d'avoir frappé son épouse à la tête et de l'avoir contrainte, sous la menace, à subir des actes sexuels et d'ordre sexuel dans la nuit du 25 au 26 mars 2010 avant qu'elle ne parvienne à quitter le domicile conjugal pour trouver refuge au bureau communal de Saint-Léonard. La Chambre pénale a retenu que plusieurs indices venaient corroborer la version des faits de la plaignante, soit la présence d'un hématome à la tête et de sperme au niveau de la vulve et le témoignage de la fille aînée du couple, B.________. Cette dernière a déclaré spontanément à la jeune fille au pair que ses parents étaient fâchés toute la nuit (pièce n° 61) alors qu'aux dires du recourant, il ne s'est rien passé. Elle l'a réaffirmé lors de son audition le 1er avril 2010. Interrogé à ce sujet, A.________ a suggéré qu'elle avait dû entendre les reproches que lui formulait son épouse. Le juge de la détention n'a pas à apprécier la crédibilité de ces déclarations qui vont dans le sens de la version des faits de la plaignante, dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables. Lors de l'examen médical pratiqué le 26 mars 2010, le Docteur C.________ a constaté la présence d'un petit hématome sur le front de la jeune femme compatible avec le coup de poing que son mari lui aurait porté à la tête. Le recourant ne remet pas en cause cet élément qui vient corroborer les accusations de son épouse. En outre, D.________, qui a accueilli la plaignante lorsqu'elle s'est présentée le matin du 26 mars 2010 dans le bureau communal de Saint-Léonard, a constaté que la jeune femme, vêtue d'un training rose et de pantoufles de chambre, semblait paniquée en raison de faits survenus à son domicile durant la nuit. Ce témoignage va également dans le sens des déclarations de la plaignante (pièce n° 98). Il en est de même de la présence de sperme prélevé sur la vulve de son épouse dans la matinée du 26 mars 2010 et présentant les mêmes caractéristiques génétiques que celui du recourant (pièces nos 166 et 216). On observera que le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a corrigé sur ce point son rapport initial qui évoquait de manière erronée des traces de sperme sur le string de la plaignante de sorte que les considérations du recourant sur le fait qu'il s'agirait d'un vêtement déjà porté et sur l'impossibilité de dater l'échantillon sont sans pertinence. A.________ conteste donc en vain l'existence de charges suffisantes à son encontre.
5.
Le recourant soutient que la décision attaquée serait viciée en tant qu'elle justifie le maintien en détention par un risque de récidive qui ne pourrait être pallié par d'autres mesures moins incisives. La Chambre pénale aurait omis de prendre en considération dans l'examen de la proportionnalité des décisions de la Juge II du Tribunal du district de Sierre et de la Chambre pupillaire de Saint-Léonard, qui interdisent tout contact avec son épouse. Toutes les conditions auxquelles les experts et son psychiatre traitant ont subordonné sa libération seraient réunies. Il tient la décision attaquée pour impraticable et impossible à appliquer étant donné que personne ne serait compétent pour vérifier que les exigences posées par la Chambre pénale pour une libération ultérieure sont réalisées.
5.1 Le maintien en détention préventive s'impose s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités; cf. art. 82bis ch. 1 CPP val.).
5.2 En l'occurrence, l'expertise psychiatrique à laquelle le recourant a été soumis conclut sans équivoque à l'existence d'un risque de récidive d'actes de violence qualifié de moyen. La Chambre pénale a considéré, sur cette base, que le pronostic restait très défavorable. Elle a retenu que si le recourant bénéficiait déjà d'une prise en charge psychiatrique en prison, les experts paraissent estimer que les progrès effectués jusqu'à présent ne suffisent pas à justifier une libération provisoire immédiate. Elle invitait, en attendant, le juge d'instruction à mettre immédiatement sur pied l'ensemble des mesures préconisées tant par les auteurs de l'expertise psychiatrique que par le Docteur Z.________ et à réexaminer la possibilité d'une libération provisoire une fois que des résultats probants auront été obtenus de l'avis des spécialistes.
Afin de juguler le risque de comportements violents, les experts, soit le Docteur X.________ et la psychologue Y.________ préconisent la poursuite d'une prise en charge psychiatrique associée à une procédure de contrôle régulière de la compliance médicamenteuse et de l'absence de consommation d'alcool, dans le cadre par exemple d'une prise en charge spécialisée par la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, et renforcée, si nécessaire, par la prise d'un traitement aversif tel que l'Antabus. Ils estiment en outre indispensables certaines mesures civiles afin de protéger l'entourage du recourant contre de possibles accès de violence, telle que la mesure de curatelle du droit de visite proposée par l'Office pour la protection de l'enfant et mise en place par la Chambre pupillaire de Saint-Léonard, ainsi que l'interdiction de prise de contact et de rapprochement prononcée par la Juge II du Tribunal du district de Sierre dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Ils recommandent enfin d'être attentif à ce que l'expertisé respecte ces mesures vu la tendance manifestée par le passé à transgresser les règles établies.
Le Docteur Z.________ a pour sa part évoqué dans une lettre adressée le 10 septembre 2010 au conseil du recourant les mesures qui pourraient permettre de stabiliser la situation et de garantir la sécurité de l'intéressé et des divers intervenants. Il s'agirait de poursuivre et de renforcer le traitement par sels de lithium engagé en prison pour contenir les troubles bipolaires mis en évidence par les experts, de le compléter par une prise de sang mensuelle et de l'associer, le cas échéant, à une médication neuroleptique et/ou antidépressive. Il conviendrait en outre d'astreindre le recourant à une abstinence de toute consommation d'alcool avec des contrôles inopinés. Il proposait également une thérapie de soutien à raison de deux séances par mois de manière à aider le patient à faire face aux diverses circonstances de la vie dans lesquelles son trouble peut jouer un rôle et à ventiler et contrôler ses émotions. Il préconisait enfin une insertion dans un cadre de type "centre de jour", par exemple auprès du Centre de compétences de psychiatrie et psychothérapie, à Sion, à raison de un à deux jours par semaine, de manière assurer une permanence de soins qu'un thérapeute de cabinet n'est pas en mesure d'assumer seul, et un suivi régulier chez un médecin généraliste. Il s'est déclaré favorable à la libération du recourant pour autant que celui-ci se soumette à l'ensemble de ces mesures et que les autres intervenants dont, en particulier, les experts, estiment que les conditions de sécurité pour l'intéressé et les proches soient réalisées.
Il est exact que les mesures civiles préconisées par les experts font l'objet de décisions judiciaires entrées en force et exécutoires dès lors que le recourant ne les a pas contestées. Cependant, l'interdiction qui lui est faite de prendre contact avec son épouse et ses enfants, sous la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP, ne constitue pas à elle seule un frein suffisant pour parer au risque de récidive mis en évidence dans l'expertise psychiatrique et garantir la sécurité de la plaignante. Elle doit être associée, selon les experts, aux autres mesures suggérées dans leur rapport. Le recourant échoue à démontrer que l'ensemble de ces mesures étaient soit déjà engagées soit organisées lorsque la Chambre pénale a statué. Certes, depuis son incarcération, il suit avec rigueur le traitement au lithium recommandé par les experts et a des entretiens réguliers de soutien psychologique avec le Docteur W.________, Médecin-chef du Service de Médecine Pénitentiaire. Le Docteur Z.________ s'est déclaré disposé à continuer la prise en charge psychiatrique de son patient à la sortie de prison. Le recourant a signé le 10 septembre 2010 un contrat de collaboration de trois mois avec la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, comprenant un suivi régulier et des prises de sang à l'improviste pour contrôler sa consommation d'alcool auprès de la Doctoresse V.________, à Sion. En revanche, aucune démarche n'avait encore été entreprise pour mettre en place la thérapie de soutien, la fréquentation d'un centre de jour et le suivi par un médecin traitant recommandés par le Docteur Z.________. Ainsi, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que l'ensemble des mesures préconisées par les experts et son psychiatre traitant auraient été mises en place ou préparées. De même, au vu de l'expertise psychiatrique, la Chambre pénale pouvait sans arbitraire retenir que le traitement au lithium et la prise en charge psychiatrique suivis en prison par le recourant ne suffisaient pas pour écarter le risque de récidive en cas de libération immédiate. Il ne lui appartenait pas davantage d'ordonner les mesures préconisées par les experts, mais elle pouvait s'en remettre à cet égard au juge d'instruction en charge de la procédure.
Enfin, contrairement à ce que le recourant soutient, la décision attaquée n'est pas impraticable ou impossible à appliquer. Il appartient non pas aux experts ou aux médecins, mais au juge d'instruction en sa qualité de juge de la détention, de se prononcer en dernier ressort sur le risque de récidive et de déterminer les mesures susceptibles, le cas échéant, d'être prises pour l'écarter durant l'instruction. Cela signifie dans le cas présent qu'il lui incombera d'apprécier si les mesures suggérées par le Médecin-Chef du Service de Médecine Pénitentiaire dans sa lettre du 5 novembre 2010, dont on ne saurait faire grief à la Chambre pénale de ne pas avoir tenu compte, s'agissant d'une pièce postérieure à l'arrêt attaqué (cf. ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497), répondent à celles préconisées par les experts et le psychiatre traitant, si elles sont suffisantes en l'état pour éviter d'éventuels actes de violence en cas de libération provisoire ou si d'autres mesures s'imposent encore, tels que la prise d'Antabus, ou encore s'il convient d'attendre le résultat des mesures déjà ordonnées, comme le retient la Chambre pénale, le cas échéant après avoir demandé une nouvelle fois leur avis à ce sujet.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et de statuer sans frais. Me Sébastien Fanti est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Sébastien Fanti est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin