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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_943/2010
{T 0/2}
Arrêt du 14 décembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Bertrand Pariat, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Prolongation de l'autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 novembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Pa arrêt du 10 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant russe né en 1992, contre le refus du Service de la population du canton de Vaud de lui prolonger son autorisation de séjour pour études, les conditions des art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étant pas réunies.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal cantonal. Il demande la restitution de l'effet suspensif.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr aux conditions duquel un étranger "peut" être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement ne confère aucun droit au recourant. C'est par conséquent à juste titre que ce dernier a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 136 II 383 consid. 3.3 p. 388), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce. La protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas non plus à elle seule une position juridique protégée (ATF 133 II 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 135 II 430 p. 437; 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.), comme en l'espèce le grief d'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey