BGer 1B_397/2010
 
BGer 1B_397/2010 vom 16.12.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_397/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
détention, ordonnance de refus de mise en liberté,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 novembre 2010.
Faits:
A.
A.________ a été arrêté le 3 novembre 2008 dans le cadre d'une instruction portant sur un important trafic de stupéfiants. Il se trouve depuis lors en détention.
Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour correctionnelle du canton de Genève, statuant sans jury, l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Par arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par A.________. Elle l'a acquitté pour une partie des faits et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle sans jury pour fixer une nouvelle peine. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour pénale du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 6B_326/2010 du 24 septembre 2010).
B.
Le 5 novembre 2010, A.________ a requis sa mise en liberté. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté cette requête par ordonnance du 12 novembre 2010. Elle a considéré que les charges pesant sur le prénommé étaient suffisantes, que les principes de proportionnalité et de célérité étaient respectés et que le maintien en détention était motivé par un risque de récidive. Elle a en outre retenu implicitement l'existence d'un risque de fuite, mais a estimé qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner plus avant dès lors que le risque de réitération était concret, l'intéressé ayant été condamné à cinq reprises pour infractions à la LStup.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté conditionnelle, moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève se sont déterminés sommairement, concluant au rejet du recours. Ils admettent néanmoins une erreur dans la rédaction de l'ordonnance attaquée, qui retient à tort que A.________ a été condamné à cinq reprises pour infractions à la LStup. Le recourant a présenté des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Les décisions relatives à la détention avant jugement ou à la détention de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 105 al. 2 LTF. Il reproche à la Chambre d'accusation d'avoir retenu qu'il avait été condamné à cinq reprises pour infractions à la LStup, alors que son casier judiciaire ne mentionne qu'une condamnation. Le Procureur général et la Chambre d'accusation ayant reconnu que l'ordonnance attaquée était effectivement entachée d'une erreur sur ce point, il y a lieu d'en prendre acte et de rectifier en ce sens les constatations de l'autorité précédente en application de l'art. 105 al. 2 LTF.
3.
Pour le surplus, le recourant conteste notamment les motifs de maintien en détention retenus dans l'ordonnance attaquée, à savoir les risques de fuite et de récidive.
3.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités).
Quant au risque de fuite, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
3.2 L'ordonnance attaquée est dépourvue d'état de fait. Il est pourtant essentiel de savoir quels sont les faits déterminants, dans la mesure où le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits établis par la dernière instance cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Un état de fait insuffisant empêche ainsi l'application des règles de droit pertinentes, un tel manquement constituant une violation du droit que le Tribunal fédéral peut constater d'office (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 précité; arrêt 1B_259/2009 du 17 septembre 2009 consid. 3).
La décision attaquée ne contient pas non plus les motifs déterminants de droit nécessaires pour apprécier la légalité de la détention, en particulier en ce qui concerne les risques de récidive et de fuite. S'agissant du premier de ces motifs de maintien en détention, la brève motivation de l'ordonnance attaquée a perdu toute portée puisqu'elle se réfère à des antécédents dont la Chambre d'accusation reconnaît elle-même qu'ils étaient inexistants (cf. supra consid. 2). Quant au risque de fuite, il n'est pratiquement pas motivé, la décision attaquée mentionnant seulement à cet égard - sans que l'on comprenne bien la pertinence de ces éléments - un logement qui aurait été acquis avec les économies de l'épouse du recourant et la volonté exprimée par celui-ci de "retourner en Afrique plus tard". Il est vrai que l'importance de la peine privative de liberté prononcée en première instance justifie une certaine prudence dans l'appréciation du risque de fuite. Selon la jurisprudence, cet élément ne peut cependant pas à lui seul justifier le maintien en détention, de sorte qu'il convenait d'examiner s'il existe d'autres indices d'un éventuel risque de fuite. Or, la Chambre d'accusation ne dit rien sur ce point, en particulier sur les liens du recourant avec l'étranger ni sur la situation personnelle de l'intéressé en Suisse.
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier les renseignements permettant de déterminer si le maintien en détention est justifié. Dès lors que les éléments indispensables pour apprécier les risques de récidive et de fuite font défaut, la Cour de céans n'est pas en mesure de statuer. Il y a dès lors lieu de constater que la décision attaquée ne contient pas "les motifs déterminants de fait et de droit" requis par l'art. 112 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées), si bien qu'elle doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF.
4.
Il est évident que l'annulation de l'ordonnance attaquée pour les motifs précités ne conduit pas à la libération immédiate du recourant, dès lors qu'il n'est pas exclu qu'il existe des motifs fondés de prolonger la détention litigieuse. La conclusion du recours demandant la mise en liberté de l'intéressé doit donc être rejetée.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende, à brève échéance, une décision qui réponde aux réquisits de l'art. 112 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Rittener