Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_959/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2010.
Vu:
la décision rendue le 3 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud reconnaissant à M.________ le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2005,
l'arrêt du 4 octobre 2010 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par M.________ contre cette décision (ch. I du dispositif), décision qu'il a réformée en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2005 (ch. II du dispositif),
le recours du 12 novembre 2010 (timbre postal) interjeté par M.________ contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans le recours du 12 novembre 2010, le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne les ch. I et II mentionnés ci-dessus du dispositif du jugement entrepris,
que le recourant estime qu'il a été malade depuis beaucoup plus longtemps qu'à partir du 1er janvier 2005, ayant eu un problème de santé à partir de 1997 environ, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 12 novembre 2010 en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner