Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_478/2010
Arrêt du 20 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juge Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
Dame A.________, (épouse),
représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
recourante,
contre
A.________, (époux),
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
intimé.
Objet
divorce (contribution d'entretien en faveur du conjoint),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2010.
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1969, de nationalité suisse, et dame A.________, née en 1967, de nationalité américaine, se sont mariés le 10 octobre 1997 à New-York (Etats-Unis).
Deux enfants sont issus de cette union, B.________, née en 1998, et C.________, née en 2000.
Les parties s'étaient rencontrées en mai 1997 aux Etats-Unis et se sont installées en Suisse à la fin de l'année 1998, après la naissance de B.________.
L'épouse a trois fils issus d'un précédent mariage, lesquels sont venus habiter avec le couple en Suisse; ils sont actuellement tous majeurs et vivent auprès de leur père aux Etats-Unis.
A.b Par contrat de mariage du 29 avril 2002, les parties sont convenues d'adopter le régime de la séparation de biens.
A.c Les parties se sont séparées le 3 août 2004. Par convention partielle du 12 août 2004, ratifiée pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, le droit de garde sur les filles des parties a été attribué à leur mère, sous réserve d'un libre droit de visite du père.
B.
B.a Par requête unilatérale du 15 septembre 2006, l'époux a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
B.b De nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles ont réglementé successivement les modalités de la séparation des parties durant la procédure de divorce. Par voie d'ordonnance d'appel sur mesures provisionnelles du 4 octobre 2007, le tribunal a fixé la contribution d'entretien due par l'époux en faveur des siens à 3'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, à laquelle s'ajoutait le règlement direct, par celui-ci, du loyer mensuel du logement de l'épouse d'un montant de 2'800 fr. Jusqu'alors et depuis une ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 2006, la pension mensuelle versée en sus du loyer était de 3'000 fr.
B.c L'épouse vit seule avec ses deux filles. Elle n'a ni activité lucrative, ni revenus. Elle est aidée financièrement par son partenaire avec lequel elle entretient une relation sentimentale depuis deux ans. Elle n'a ni formation, ni expérience professionnelle déterminante.
B.d L'époux vit en ménage avec une compagne qui a trois enfants d'un premier mariage. Deux enfants sont issus de leur relation, nés les 13 mai 2008 et 7 septembre 2009. Le père s'est engagé à contribuer à l'entretien de chacun d'eux par le versement d'une pension mensuelle, pour le premier enfant, de 1'650 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, 1'750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'850 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 1'950 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, pour le second enfant, de 1'650 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 1'750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et 1'850 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité.
L'époux, qui travaillait en qualité de négociant pour D.________ AG, a été nommé directeur de cette société en 2007. Il ressort de ses certificats de salaire et de ses déclarations fiscales que sa rémunération annuelle globale nette a évolué de la manière suivante: 241'958 fr. en 2001 comprenant une indemnité de départ, 309'894 fr. en 2002, 309'990 fr. en 2003, 273'752 fr. en 2004, 200'034 fr. en 2005, 190'161 fr. en 2006, 263'567 fr. en 2007, 1'176'235 fr. en 2008 comprenant un bonus net de près de 950'000 fr., et 887'725 fr. en 2009 comprenant un bonus de 648'325 fr.
B.e Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux, déclaré leur régime matrimonial dissous en l'état, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens alors en sa possession, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants, fixé le droit de visite du père, fixé la contribution d'entretien mensuelle de chacun des enfants à la charge du père à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 2'250 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, et 2'500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle, alloué à l'épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois jusqu'au 5 janvier 2016, prévu l'indexation des contributions d'entretien fixées, ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie des parties accumulée durant le mariage et transmis d'office la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déterminer le montant à transférer.
B.f Par arrêt du 1er mars 2010, statuant sur recours de l'épouse et recours joint de l'époux, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement réformé ce jugement en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle à la charge de l'époux en faveur de chacun des enfants a été fixée à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et 2'300 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, et celle en faveur de l'épouse à 2'100 fr. jusque et y compris le mois de janvier 2016.
Pour fixer à nouveau les contributions d'entretien en faveur des enfants, la cour cantonale a pris comme base les Tabelles zurichoises 2009, qui prévoient que le besoin d'entretien d'un enfant d'une fratrie de deux enfants est de 1'700 fr. par enfant de sept à douze ans et de 1'870 fr. de treize à dix-huit ans, montants qui, majorés de 25% pour tenir compte de la situation financière aisée du père, s'élèvent respectivement à 2'125 fr. et 2'340 fr. Le troisième palier fixé par le tribunal de première instance, de 2'500 fr., dépassant ainsi les besoins des enfants, il a été supprimé et le deuxième palier arrêté à 2'300 fr. pour tenir compte de cette suppression.
C.
L'épouse interjette le 30 juin 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'époux contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 6'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, le dossier étant renvoyé à la cour cantonale en vue de lui allouer des dépens de première et deuxième instances. Elle se plaint d'une violation de l'art. 125 CC.
L'intimé conclut principalement au rejet du recours; subsidiairement, pour le cas où le Tribunal fédéral devait revoir la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, il conclut à ce qu'il revoie également, d'office, les contributions en faveur des enfants, pour les fixer à 1'750 fr. par mois jusqu'à l'âge de douze ans révolus et 1'850 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1).
1.1 Seule la contribution d'entretien après divorce en faveur de l'épouse, subsidiairement celle des enfants, est litigieuse. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), car elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2).
2.
S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la cour cantonale a constaté que les deux parties ne contestent pas que la recourante ait droit, sur le principe, à une telle rente. Pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de l'épouse, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. En l'espèce, la recourante n'ayant exercé aucune activité lucrative durant la vie commune, le niveau de vie des parties est déterminé exclusivement par les revenus de l'époux, qui se sont élevés, de 2001 à 2004, en moyenne, à 283'900 fr. par année, à savoir 23'658 fr. par mois. L'épouse n'a ni formation ni expérience professionnelle et n'est pas de langue maternelle française. Arrivée en Suisse en 1998, elle n'a travaillé qu'occasionnellement et à temps partiel; ses employeurs se sont loués de la qualité de ses services. Née en 1967, elle avait 37 ans au moment de la séparation et elle est proche aujourd'hui de ses 43 ans. Sur la base de ses deux derniers emplois, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a considéré, dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007, qu'elle était en mesure de réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois pour une activité à mi-temps, montant également retenu par les premiers juges et qui peut être confirmé. Vu l'âge des enfants, on ne saurait exiger qu'elle augmente en l'état son taux d'activité. Ce revenu, cumulé avec les contributions de 2'000 fr. et 2'300 fr. pour les enfants, ne lui permet pas de couvrir ses besoins vitaux (enfants compris), fixés à 7'507 fr.
L'époux a réalisé, hors bonus, un revenu annuel moyen de 220'418 fr. 25 durant les années 2006 à 2009, à savoir un revenu inférieur à celui de 283'900 fr. réalisé durant la vie commune. Vu les bonus accordés en 2008 et 2009, il y a lieu de considérer qu'il a été en mesure de réaliser ces deux années ce même dernier revenu, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Son minimum vital s'établit à 11'362 fr., y compris les montants de base du droit des poursuites pour ses deux nouveaux enfants. Il bénéficie ainsi d'un disponible de 12'296 fr., dont il faut déduire les 4'300 fr. de pensions versées pour les deux enfants des parties, ce qui lui laisse un solde de 7'996 fr. par mois.
Selon la cour cantonale, compte tenu du fait que, nonobstant l'impact découlant de la naissance des enfants, la vie commune n'a duré que sept ans et que l'absence de formation de l'épouse découle en premier lieu d'un précédent mariage, il apparaît équitable de fixer la contribution d'entretien en sa faveur à 2'100 fr. par mois et de limiter celle-ci, comme l'ont fait les premiers juges, à la date à laquelle la cadette des enfants aura atteint l'âge de seize ans révolus, ce d'autant que l'on peut admettre que l'épouse sera en mesure d'augmenter son taux d'activité dès cette date.
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 125 CC à plusieurs égards. En substance, elle soutient que c'est à tort que la cour cantonale n'a pas pris en considération les bonus 2008 et 2009 perçus par l'intimé pour établir son solde disponible après couverture de son minimum vital et paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants, solde qui serait ainsi largement supérieur aux 7'996 fr. retenus. Elle fait grief aux juges précédents d'avoir admis qu'elle a une capacité de gain de 1'500 fr. par mois pour une activité à mi-temps et qu'elle pourrait augmenter son taux d'activité une fois que la cadette aura atteint l'âge de seize ans. Elle leur reproche d'avoir déterminé la contribution d'entretien en sa faveur en incluant au calcul de son minimum vital celui des enfants et, à ses ressources, les pensions versées en faveur de ceux-ci. La cour cantonale aurait violé le droit fédéral en réduisant la contribution d'entretien à une valeur inférieure au train de vie des parties durant le mariage, motif pris que celui-ci n'a duré que sept ans et que son absence de formation professionnelle serait due à son premier mariage. C'est à tort également qu'elle aurait fixé l'échéance de la contribution d'entretien au jour où la cadette aura atteint l'âge de seize ans, dans la mesure où elle ne sera pas en mesure de s'assurer dès cette date un revenu lui permettant de maintenir le train de vie qu'elle avait pendant le mariage. Enfin, les juges précédents auraient omis de tenir compte, dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien, de la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée.
4.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors que, en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC. Il en est ainsi, en particulier, lorsque le conjoint débiteur a de nouveaux enfants et, donc, de nouvelles charges. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte non seulement des nouvelles charges, mais également des nouvelles ressources, voire de l'obligation d'assistance du nouveau conjoint.
Lorsque les conditions d'une modification notable et durable de la situation financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application analogique de l'art. 129 al. 1 CC.
4.1.2 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4).
En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (Vertrauensposition; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle.
4.1.3 En l'espèce, le mariage des parties a duré moins de dix ans, mais il a néanmoins influencé la situation de la recourante en raison de la naissance de deux enfants. Le principe d'une contribution d'entretien doit donc être admis. La durée pendant laquelle celle-ci est due sera examinée ci-dessous (cf. infra, consid. 4.3).
4.2 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3, ainsi que les arrêts 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5).
4.2.1
4.2.1.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; arrêt 5A_272/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.2 dont la publication est prévue).
4.2.1.2 La recourante soutient que son train de vie mensuel durant la vie commune s'élevait à 8'800 fr. par mois. La cour cantonale a en effet retenu que le niveau de vie des parties était déterminé exclusivement par les revenus de l'époux, qui se sont élevés à 23'658 fr. par mois. Selon la recourante, si on admet que 20 à 25 % du train de vie du couple était affecté à leurs deux enfants, les parties avaient à leur disposition 17'743 fr. 50 par mois, à savoir 8'800 fr. par époux.
L'intimé fait valoir que la séparation des parties remonte à six ans, alors que la vie commune en a duré sept. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, les critères applicables à l'entretien après divorce sont applicables durant la séparation déjà, lorsqu'on ne peut plus compter sur la reprise de la vie commune, il soutient que c'est le train de vie durant la séparation des parties qui est déterminant en l'espèce, celui-ci étant maintenu par la contribution d'entretien de 2'100 fr. fixée par la cour cantonale.
4.2.1.3 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, (cf. supra, consid. 4.2.1.1), une séparation de sept ans est insuffisante pour que l'on prenne en considération le train de vie des parties durant leur séparation, de sorte que celui mené pendant la vie commune est déterminant en l'espèce. La cour cantonale a considéré que le niveau de vie des parties était déterminé exclusivement par les revenus de l'époux, qui s'élevaient à 23'658 fr. par mois durant la vie commune. Celui-ci n'a pas démontré, ni même soutenu que les parties faisaient des économies, si bien qu'il faut partir du principe qu'elles dépensaient chaque mois l'entier de ce montant. Un calcul selon le minimum vital élargi peut donc entrer en ligne de compte. Selon les chiffres retenus par les juges précédents, le minimum vital élargi de la recourante et des enfants s'élève à 7'507 fr. par mois et celui de l'intimé, sans les frais liés à ses deux nouveaux enfants, à 10'562 fr. Le train de vie des parties durant la vie commune était ainsi supérieur à leur minima vitaux actuels, les époux disposant encore de 5'589 fr. par mois (23'658 fr. - 7'507 fr. - 10'562 fr.), qu'il convient de répartir à raison d'un tiers (1'863 fr.) en faveur de l'époux et de deux tiers (3'726 fr.) en faveur de l'épouse et des enfants. Vu ce qui précède, le train de vie de la recourante et des enfants, durant la vie commune, doit être arrêté à 11'233 fr. (7'507 fr. + 3'726 fr.).
Pour calculer le train de vie de l'épouse seule, on doit déduire de ce montant les besoins des enfants qui correspondent aux contributions d'entretien en leur faveur telles que fixées par la cour cantonale sur la base des Tabelles zurichoises et majorées de 25 % pour tenir compte de leurs besoins et du niveau de vie des parents; ceux-ci comprennent en effet notamment une part de loyer et une part pour l'éducation, qui doivent être prises en charge par le parent gardien, lequel doit occuper un appartement plus grand pour loger les enfants et leur consacrer personnellement du temps. Le train de vie de l'épouse seule s'élève ainsi à 6'900 fr. en chiffres ronds (11'233 fr. - 2'300 fr. - 2'000 fr.). Le calcul purement théorique opéré par la recourante ne suffit pas à démontrer, alors qu'il lui appartenait de le faire, qu'elle aurait bénéficié d'un train de vie supérieur à ce montant.
4.2.2
4.2.2.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).
4.2.2.2 Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
4.2.2.3 La recourante fait valoir qu'elle s'est mariée aux Etats-Unis à la fin de sa scolarité obligatoire et n'a exercé, jusqu'à maintenant, que quelques activités professionnelles accessoires, qui ne lui ont pas permis d'acquérir une quelconque formation ou expérience professionnelle. Elle a 43 ans et elle est ainsi proche de la limite de 45 ans, au-delà de laquelle, selon la jurisprudence, on ne pourrait plus exiger d'elle qu'elle se réintègre professionnellement. Compte tenu de son âge, du fait qu'elle doit encore rester disponible pour ses enfants, de son absence de toute formation professionnelle, de ses lacunes en français et des difficultés existant actuellement sur le marché de l'emploi, la possibilité qu'elle puisse trouver une activité lucrative qui soit à même de lui assurer un revenu lui permettant de couvrir, ne serait-ce qu'en partie, ses charges serait exclue.
4.2.2.4 Il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante a travaillé durant un mois comme assistante de direction au sein de E.________ pour un salaire mensuel net supérieur à 6'000 fr., qu'elle a travaillé de juin 2005 à fin mars 2006 à 80 % en qualité de vendeuse dans une boutique de mode pour un salaire mensuel net de 3'223 fr. et qu'elle a travaillé du mois de mai au mois d'août 2007 dans un restaurant, notamment comme réceptionniste à 50 % de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 22h00, pour un salaire mensuel approximatif de 1'500 fr. Entendus comme témoins, les trois employeurs successifs de la recourante ont déclaré avoir pu apprécier ses qualités professionnelles, son dynamisme et son entregent; ils ont estimé qu'elle ne devrait pas avoir de problème à retrouver un emploi et considéré que sa maîtrise de l'anglais est un avantage sur le marché du travail pour bon nombre de postes dans leurs domaines d'activités. Sur la base de ses deux derniers emplois, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait considéré, dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007, que la recourante était en mesure de réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois pour une activité à mi-temps. Vu ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé que la recourante peut réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois en exerçant une activité lucrative à 50 %, qui pourra être augmentée à 100 % lorsque la cadette de ses filles aura seize ans révolus, en 2016. Le fait qu'elle soit âgée de 43 ans aujourd'hui n'est pas de nature à modifier cette appréciation; la recourante avait 37 ans au moment de la séparation et devait s'attendre à devoir reprendre une activité lucrative, vu la durée du mariage, lorsque ses enfants seraient en âge de scolarité; elle a actuellement 43 ans, alors que sa cadette a atteint l'âge de 10 ans. Dans ces circonstances, il n'est même pas fait exception aux lignes directrices rappelées ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2.2.2), ce d'autant que la recourante a travaillé durant la séparation. Elle peut ainsi, partiellement, pourvoir à son entretien convenable.
4.2.3
4.2.3.1 Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.
4.2.3.2 En l'espèce, compte tenu de la capacité de gain de la recourante (cf. supra, consid. 4.2.2.4), il lui manque un montant de 5'400 fr. par mois (6'900 fr. - 1'500 fr.) pour subvenir à son entretien convenable. Il convient par conséquent de déterminer si l'intimé est en mesure de lui verser ce montant, compte tenu notamment des bonus qu'il a perçus en 2008 et 2009, dont la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir tenu compte que très partiellement.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne s'agit pas de prendre en considération ses bonus 2008 et 2009 pour calculer le train de vie des époux durant le mariage et ainsi fixer la contribution due à la recourante, mais de déterminer s'il est en mesure de s'acquitter du montant arrêté ci-dessus, au vu de ses ressources actuelles. A cet égard, son salaire s'est élevé, en 2008, à 1'176'235 fr. (dont 950'000 fr. de bonus) et, en 2009, à 887'725 fr. (dont 648'325 fr. de bonus). Avec la recourante, il y a lieu de constater que ces revenus ont été réalisés deux ans de suite et que leur augmentation coïncide avec la nomination de l'intimé au poste de directeur de la société D.________. Il convient, dans ces circonstances, d'en tenir compte et de constater que l'intimé est en mesure de s'acquitter du montant de 5'400 fr. en faveur de la recourante, en sus des contributions d'entretien dues aux enfants. Même sans prendre en considération la totalité des bonus reçus, dont il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'ils seraient "extraordinaires" comme le soutient l'intimé, celui-ci dispose encore, une fois les montants mis à sa charge versés, d'une somme largement suffisante pour maintenir son train de vie et pourvoir à l'entretien des enfants issus de sa nouvelle relation, en faveur de chacun desquels il s'est engagé à payer 1'650 fr. par mois compte tenu de leur âge actuel.
4.3
4.3.1 S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé l'échéance de celle-ci au jour où sa fille cadette atteindra l'âge de seize ans révolus. Elle invoque que le revenu hypothétique de 3'000 fr. à plein temps retenu par les juges précédents ne lui permettra pas, dès ce moment-là, de faire face à son minimum vital, ni, par conséquent, d'assurer un train de vie qui devrait être équivalent à celui qu'elle avait durant le mariage.
4.3.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, le législateur n'a pas entendu, en cas de remariage, reporter sur le second époux l'entier de la charge d'entretien de son conjoint. Sauf circonstances particulières, dont on pourrait déduire que le second mari s'est engagé à compenser la perte de l'entretien dû par le premier mari, l'épouse ne peut se prévaloir d'une position de confiance (Vertrauensposition; arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2, in FamPra.ch 2005 p. 919).
En l'espèce, dès lors que la vie commune a duré 7 ans et que l'épouse, même sans formation, avait 37 ans au moment de la séparation et 43 ans lorsque le dernier de ses enfants a atteint l'âge de 10 ans, qu'elle aura bénéficié du même niveau de vie pendant 12 ans, à savoir pendant près du double de la vie commune, certes en travaillant à temps partiel, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à imposer au mari une contribution destinée à maintenir le niveau de vie sur une plus longue durée. La position de confiance créée par le mariage et la répartition des tâches durant celui-ci ne justifient pas que l'intimé doive maintenir le niveau de vie de la recourante jusqu'à sa retraite. Ainsi, en arrêtant la contribution d'entretien au moment où l'épouse recouvrera sa pleine capacité de gain, la cour cantonale n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation que lui attribue le droit fédéral ( art. 125 et 4 CC ).
4.4 La recourante fait valoir en dernier lieu que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte, dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien, la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Dans la mesure où elle soutient qu'une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois "apparaît adéquate" pour lui permettre de se constituer une telle prévoyance, son grief, autant qu'il est suffisamment motivé (cf. supra, consid. 1.2), apparaît sans objet. En effet, compte tenu de sa capacité de gain hypothétique, la contribution d'entretien fixée ci-dessus permet à la recourante d'obtenir un revenu de 6'900 fr. par mois, lui permettant ainsi de se constituer une prévoyance appropriée, compte tenu de la durée du mariage et des éléments rappelés ci-dessus (cf supra, consid. 4.3.2 in fine).
4.5 Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé, le principe de l'indépendance économique des époux après le divorce n'exclut pas que les contributions d'entretien après divorce soient plus élevées que la pension provisionnelle. A cet égard, il résulte de l'arrêt attaqué que les revenus de l'intimé, sur la base desquels la contribution d'entretien due en faveur des siens a été calculée durant la séparation, ont été inférieurs à ceux réalisés durant la vie commune, qui est déterminante lorsqu'il s'agit d'établir le train de vie des époux au maintien duquel ils ont droit en l'espèce. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas tenu compte, à l'instar des premiers juges, du résultat de la dissolution du régime matrimonial (attribution à l'épouse des meubles) pour fixer la contribution d'entretien, de sorte que le grief de l'intimé sur ce point est infondé. Quant au fait que la recourante serait entretenue financièrement par son ami, il n'est pas pertinent.
5.
5.1 L'intimé soutient, à titre subsidiaire, que si la contribution d'entretien de la recourante devait être revue, il y aurait lieu également de revoir d'office le montant des contributions d'entretien en faveur des filles des parties et de les adapter, afin que ses quatre enfants perçoivent les mêmes pensions. Selon lui, avec quatre enfants à charge, il ne se justifiait pas d'augmenter les montants fixés par les tabelles zurichoises; les contributions prévues par la convention qu'il a signée avec sa compagne actuelle seraient équitables et il y aurait lieu de réduire les pensions pour ses filles à 1'750 fr. par enfant jusqu'à 12 ans révolus et 1'850 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité.
5.2 La question de savoir si la maxime d'office applicable au sort des enfants imposerait au Tribunal fédéral de revoir automatiquement les contributions à l'entretien des enfants lorsqu'il augmente la contribution à l'entretien de l'épouse, puisqu'un recours joint au Tribunal fédéral n'est pas admissible, peut demeurer ouverte, le grief de l'intimé étant de toute façon infondé. En effet, vu le revenu du père et le niveau de vie de la famille durant la vie commune, c'est à raison que les juges cantonaux ont considéré que les besoins moyens des enfants fixés par les Tabelles zurichoises pouvaient être augmentés de 25%. De son côté, l'épouse a également droit au maintien de son niveau de vie antérieur dès lors que l'intimé est en mesure de l'assurer au vu de l'augmentation importante de ses revenus après la séparation (cf. consid. 4.2.3.2 ci-dessus). Il s'ensuit que le fait que l'intimé ait passé avec sa nouvelle compagne des conventions fixant des contributions inférieures pour ses nouveaux enfants et le principe de l'égalité de traitement ne sauraient être invoqués pour exiger une diminution des contributions en faveur des premiers enfants.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La recourante obtient partiellement gain de cause sur la question du montant de la contribution d'entretien, mais succombe quant à sa durée; l'intimé voit pour sa part ses conclusions subsidiaires rejetées. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des parties à raison de la moitié chacune et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée; une telle assistance est en effet subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint, laquelle peut prendre la forme d'une provisio ad litem. Or, la recourante ne démontre pas qu'elle ait été empêchée d'obtenir de son époux une telle provisio ad litem. Enfin, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis et le chiffre II de l'arrêt attaqué, modifiant le chiffre VI du jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, est réformé en ce sens que:
"dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs) payable d'avance le premier de chaque mois jusque et y compris le mois de janvier 2016".
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard