Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_567/2010
Arrêt du 21 décembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Rolf Schuler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 1er décembre 2010.
Faits:
A.
Par décision du 16 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de documents relatifs notamment a un compte détenu auprès de la banque X.________ à Lugano par la société B.________, à Londres (ci-après: la société). A.________, domicilié au Brésil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 1er décembre 2010, la IIe Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, car formé non pas par le titulaire du compte, mais par son ayant droit.
B.
Par acte du 17 décembre 2010, A.________ forme un recours contre cet arrêt. Il demande que la légitimation lui soit reconnue, que l'arrêt du TPF soit annulé et que la cause soit renvoyée pour décision sur le fond.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué.
2.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire d'un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Le recourant ne prétend pas que ses droits fondamentaux seraient mis en péril dans la procédure étrangère, ni que l'affaire aurait un caractère politique, ni enfin que le présent recours soulèverait une question de principe.
Le recourant soutient que la qualité pour agir devrait être reconnu à l'ayant droit économique d'un compte, en raison de la présomption de propriété (art. 930 CC) et en vertu du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 et 29a Cst ). La Cour des plaintes s'en est toutefois tenue sur ce point à la jurisprudence constante qui dénie au bénéficiaire économique tout droit d'intervention dans la procédure d'entraide judiciaire, quand bien même les actes d'entraide ont pour effet de renseigner l'autorité étrangère à son propos (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). Cette solution correspond du reste au texte de l'art. 9a let. a OEIMP, et il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le recourant fait valoir que la société serait, depuis le mois de novembre 2007, en état de liquidation ("voluntary strike-off"), soit une période d'inactivité au terme de laquelle la société serait radiée. Durant cette période, elle perdrait sa capacité d'agir. Le recourant se prévaut par ailleurs d'une procuration générale donnée en sa faveur par la société. Le recourant allègue sur ce point une série de faits nouveaux qu'il n'avait pas fait valoir devant l'instance précédente et qui sont, à ce titre, irrecevables (art. 99 LTF). Au demeurant, la situation n'est pas comparable avec le cas particulier de la société dissoute qui a perdu toute personnalité et par conséquent toute faculté d'agir elle-même (ATF 123 II 153): comme le recourant le relève lui-même, la société n'est pas dissoute, mais seulement en état de liquidation; elle pourrait encore agir elle-même, aux conditions évoquées par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier à agir seul.
2.3 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
3.
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz