BGer 2C_688/2010
 
BGer 2C_688/2010 vom 21.12.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_688/2010
Arrêt du 21 décembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Décision de radiation (Refus d'exception aux mesures
de limitation, art. 13 let. f OLE),
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 août 2010.
Faits:
A.
A.________ et son fils, B.________, (ci-après: les intéressés) sont entrés en Suisse le 10 août 2000. Par décision du 10 février 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui Office fédéral des migrations) a refusé d'exempter A.________ et son fils des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). Cette décision a été confirmée sur recours par décision du 4 juin 2004 du Département fédéral de justice et police.
Par arrêt 2A.388/2004 du 6 septembre 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours des intéressés et renvoyé la cause au Département fédéral de justice et police pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 let. b OLE, seuls les art. 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 OLE étaient applicables aux réfugiés et apatrides reconnus comme tels par la Suisse, de sorte que, si les intéressés devaient se voir reconnaître cette qualité, ils seraient de plein droit exonérés des mesures de limitation et la question d'une éventuelle application de l'art. 13 let. f OLE perdrait tout objet. La question de l'apatridie ne pouvant être résolue avec les éléments figurant alors au dossier, le dossier était renvoyé au Département fédéral de justice et police pour complément d'instruction sur ce point.
B.
Par décision du 15 décembre 2004, le Département fédéral de justice et police a accordé l'assistance judiciaire aux intéressés et nommé X.________, avocat, comme défenseur d'office.
Le 17 janvier 2005, X.________ a adressé au Département fédéral de justice et police une note intermédiaire de 9'465 fr. qui n'a pas été honorée.
C.
Par décision du 25 juin 2010, l'Office fédéral des migrations a annulé la décision du 10 février 2004 et accordé aux intéressés une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 let. f OLE compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la particularité de l'affaire.
D.
Par décision du 5 août 2010, le juge unique du Tribunal administratif fédéral a radié la cause du rôle (ch. 1), n'a pas perçu de frais de procédure (ch. 2) et a alloué un montant de 2'200 fr. (TVA comprise) aux intéressés à titre de dépens (ch. 3).
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, agissant en son nom et pour son propre compte, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens d'un montant de 3'500 fr., d'annuler le chiffre 3 de la décision rendue le 5 août 2010 par le Tribunal administratif fédéral, d'ordonner le versement de la somme de 13'900 fr. au titre d'indemnisation d'office et d'inviter l'autorité compétente à le nommer défenseur d'office pour la suite de la procédure pendante devant l'Office fédéral des migrations sous les numéros de dossiers xxx et yyy.
Le Tribunal administratif fédéral conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) qui a été rendue par le Tribunal administratif fédéral dans une procédure concernant le droit des étrangers, de sorte que le recours en matière de droit public est en principe ouvert, du moment que les dépens pour les frais nécessaires de représentation sont inséparables de la procédure de fond et sont en principe arrêtés par le juge saisi du fond de l'affaire (cf. arrêts 6B_493/2007 du 22 novembre 2007 in Pra 2008 n° 46 p. 316; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007).
2.
2.1 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Cette restriction vaut également pour les décisions incidentes de nature procédurale, par exemple en matière d'assistance judiciaire ou d'effet suspensif; autrement dit, le recours n'est recevable à l'encontre de telles décisions que si la contestation matérielle a pour objet un véritable droit à une autorisation de séjour, par opposition à une simple expectative (cf. arrêts 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 2; 2C_597/2008 du 24 septembre 2008, consid. 1.1).
2.2 En l'espèce, le recours en matière de droit public a pour toile de fond la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE ou qui aurait pu, une fois le statut d'apatride au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS ; 0.142.40), être délivrée en application des art. 9 à 11 ainsi que des chapitres 5 à 7 OLE (art. 3 al. 1 let. b OLE) sans pour autant que les intéressés ne puissent invoquer un droit conféré par le droit fédéral ou international.
Les questions liées à l'apatridie ainsi que celles des frais et dépens relatifs à cette dernière procédure n'ont pas fait l'objet de l'arrêt attaqué et ne sont dès lors pas encore réglées.
2.3 Par conséquent, le recours en matière de droit public est irrecevable au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF comme l'est aussi le recours constitutionnel subsidiaire contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).
3.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey