BGer 8C_1017/2010 |
BGer 8C_1017/2010 vom 21.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_1017/2010
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Arrêt du 21 décembre 2010
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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Caisse de compensation X.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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Allocation familiale (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 2 novembre 2010.
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Considérant:
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que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 novembre 2010 (timbre postal), la Caisse de compensation X.________ a déclaré recourir contre le jugement du 2 novembre 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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qu'en l'occurrence, la recourante se contente de reprendre mot à mot (en langue allemande) le contenu de sa réponse au recours cantonal (en langue française),
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qu'il n'y a dès lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009 n° 30 ad art. 42),
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qu'au reste, la recourante se borne à affirmer que l'art. 3 OcAFam (Ordonnance cantonale du 14 janvier 2009 sur les allocations familiales) est « partiellement » contraire au principe de l'égalité de traitement d'enfants du même âge en ce sens que « weniger begabte Kinder bleibt der Zugang zu Sekundarstufe II, einer Schule mit Stufe Diplom oder eines Gymnasiums mit Stufe Maturität verwehrt »,
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qu'il s'agit là en réalité d'une simple affirmation et non d'une véritable motivation au sens de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,
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que par conséquent, le recours est irrecevable de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, première phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 décembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard Berset
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