Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_839/2010
Arrêt du 22 décembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir une action pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 30 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 30 juillet 2010 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 notifiée le 18 novembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 décembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 22 décembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring