BGer 6B_839/2010 |
BGer 6B_839/2010 vom 22.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_839/2010
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Arrêt du 22 décembre 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Refus d'ouvrir une action pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 30 juillet 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 30 juillet 2010 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 notifiée le 18 novembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 décembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 22 décembre 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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