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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_911/2010
Arrêt du 28 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Y.________,
2. Office des poursuites et faillites de Morges,
place St-Louis 4, 1110 Morges,
intimés.
Objet
commination de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 décembre 2010.
Considérant:
que, par arrêt du 2 décembre 2010, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ à la suite du prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant sa plainte contre la commination de la faillite;
que cet arrêt est motivé, d'une part, par le fait que l'opposition au commandement de payer formée par le recourant a été définitivement levée par un prononcé du juge de paix devenu définitif et exécutoire de sorte que dit commandement de payer est passé en force et ne peut plus être remis en cause par la voie de la plainte;
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la procédure suivie avait été menée conformément aux règles légales, l'office étant compétent ratione loci et le poursuivi étant soumis à la poursuite par voie de faillite en raison de son inscription au registre du commerce;
que X.________ interjette, par acte du 18 décembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, implicitement, il requiert la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer que les juges cantonaux et fédéraux feraient preuve de partialité et qu'une plainte serait pendante depuis plusieurs mois contre la Présidente de la Cour de céans;
que le recours ne contient toutefois pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces circonstances, la demande implicite de récusation formulée à l'encontre de la Présidente de la Cour de céans doit être déclarée irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de récusation à l'encontre de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 28 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard