Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1D_9/2010, 1D_10/2010 & 1D_11/2010
Arrêt du 4 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
1D_9/2010
A.________,
recourante,
1D_10/2010
B.________,
recourante,
1D_11/2010
C.________,
recourante,
contre
Grand Conseil du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
représenté par Me Michel Ducrot, avocat.
Objet
refus de la naturalisation ordinaire,
recours contre la décision du Grand Conseil du canton du Valais du 19 août 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décisions distinctes du 19 août 2010, le Grand Conseil du canton du Valais a refusé les demandes de naturalisation de A.________ et de son fils, de B.________ et de C.________ pour autant qu'elles soient recevables, au motif que les requérants n'étaient pas domiciliés en Valais.
Agissant séparément par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles requièrent l'assistance judiciaire gratuite.
Le Grand Conseil valaisan conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet.
2.
Les recours visent des décisions en tout point semblables et soulèvent des questions juridiques identiques. Leurs auteurs, membres de la même famille, n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. Cela étant, l'économie de la procédure justifie que les causes 1D_9/2010, 1D_10/2010 et 1D_11/2010 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
3.1 Les décisions attaquées ont été rendues dans une cause de droit public. Elles se rapportent cependant à une demande de naturalisation ordinaire au sens des art. 12 ss de la loi sur la nationalité (LN; RS 141.0), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss LTF - voie choisie par les recourantes - est ouvert à l'exclusion du recours en matière de droit public conformément à l'art. 83 let. b LTF.
3.2 Selon l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, applicable par analogie au recours constitutionnel subsidiaire en vertu de l'art. 114 LTF, pour que celui-ci soit recevable, la décision attaquée doit émaner d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (cf. arrêt 2C_64/2007 du 29 mars 2007 consid. 3.1 publié in Pra 2007 n° 134 p. 920). Cette exigence ressort également de l'art. 50 LN, entré en vigueur le 1er janvier 2009, qui impose aux cantons d'instituer des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance. Le Grand Conseil valaisan n'est pas une autorité judiciaire au regard de ces dispositions. L'art. 86 al. 3 LTF prévoit certes que pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. Cette exception à l'accès au juge garanti aux art. 29a Cst. et 86 al. 2 LTF vaut aussi pour les décisions cantonales rendues dans des causes de droit public sujettes à un recours constitutionnel subsidiaire. Elle n'entre toutefois pas en considération dans le cas particulier au regard de l'art. 50 LN car la demande de naturalisation n'est pas seulement un acte politique mais aussi un acte individuel et concret de mise en oeuvre du droit qui nécessite l'octroi d'une protection juridique (cf. arrêt 1D_1/2009 du 15 juin 2009 consid. 2.2 et la référence au rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 octobre 2005 relatif au projet de modification de la loi sur la nationalité, in FF 2005 p. 6505). Cela étant, le canton du Valais devait instituer au plus tard au 1er janvier 2009 une voie de droit auprès d'une autorité judiciaire contre les décisions du Grand Conseil en matière de naturalisation ordinaire (cf. art. 130 al. 3 LTF et 50 LN).
On cherche en vain une telle voie de droit dans la loi sur le droit de cité valaisan. Selon l'art. 74 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal n'est pas recevable lorsque l'affaire relève de la compétence du Grand Conseil. L'art. 77bis LPJA fait toutefois une exception à l'irrecevabilité du recours dans les causes visées aux art. 75 et 76 LPJA, lorsque le droit fédéral exige qu'un tribunal supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Les décisions du Grand Conseil en matière de naturalisation ordinaire ne font pas partie des causes visées aux art. 75 et 76 LPJA. Le droit valaisan semble ainsi n'introduire aucune voie de droit qui permettraient de les contester contrairement aux exigences requises aux art. 86 al. 2 LTF et 50 LN. En pareil cas, l'art. 86 al. 2 LTF est directement applicable, ce qui a pour effet de fonder la compétence d'une autorité judiciaire cantonale et de rendre irrecevable un recours interjeté directement devant le Tribunal fédéral (cf. art. 30 al. 1 LTF; arrêt 2C_258/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.1).
Cela étant, les recours doivent être déclarés irrecevables et les causes transmises à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dont la compétence est la plus probable au regard de l'art. 77bis LPJA, comme le propose d'ailleurs le Grand Conseil dans ses observations. On ne saurait faire grief aux recourantes, qui n'étaient pas assistées par un mandataire professionnel, de ne pas avoir saisi d'emblée cette autorité. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ni dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1D_9/2010, 1D_10/2010 et 1D_11/2010 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables et les causes sont transmises à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes et au mandataire du Grand Conseil du canton du Valais, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du canton Valais pour information.
Lausanne, le 4 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin