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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_9/2011
Arrêt du 10 janvier 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimée.
Objet
Violation de la loi fédérale sur les transports publics; amende,
recours contre la décision de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 novembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 17 novembre 2010, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux conditions de forme requises, l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2010 par le Juge III du district de Sion le condamnant à 300 francs d'amende pour contraventions à la loi fédérale sur les transports publics. Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
2.
A titre liminaire, le recourant reproche à la Présidente Y.________ de ne pas s'être récusée. Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 121 I 30 consid. 5f p. 38 et les références). En l'occurrence, il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du présent recours, que l'intéressé aurait requis, en instance cantonale, la récusation de la juge prénommée au motif qu'elle ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. Devant le Tribunal fédéral, il ne se prévaut d'aucun motif l'ayant empêché de soulever le grief de prévention devant les autorités cantonales. S'il considérait que la magistrate ne présentait pas toutes les garanties d'indépendance requises, le principe de la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait s'en abstenir et attendre l'issue de la procédure pour se plaindre dans un recours ultérieur, d'atteintes à son droit de bénéficier d'un procès équitable au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le grief est irrecevable.
3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer une créance qu'il détiendrait contre l'Etat du Valais et discuter la validité de sa mise sous tutelle. Ce faisant, il n'indique pas en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité, contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 janvier 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Présidant: La Greffière:
Favre Gehring