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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_422/2010
Arrêt du 11 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
détention préventive,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 10 décembre 2010.
Faits:
A.
A.________, ressortissant ghanéen né en 1976, se trouve en détention préventive depuis le 26 janvier 2010, sous l'inculpation d'infraction grave à la LStup. Il lui est reproché d'avoir participé à un trafic de cocaïne entre l'Equateur et la Suisse, en réceptionnant et en accompagnant des transporteurs lituaniens.
Par ordonnance du 5 octobre 2010, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté une demande de mise en liberté sous caution. L'exécution de commissions rogatoires à l'étranger avait amené des éléments nouveaux sur lesquels l'inculpé devrait être interrogé. L'aggravation des charges augmentait le risque de fuite.
B.
Le 3 décembre 2010, A.________ a formé une nouvelle demande de mise en liberté, proposant le versement d'une caution de 20'000 fr. Par ordonnance du même jour, la Chambre d'accusation a refusé la mise en liberté, considérant que l'instruction, achevée, avait démontré l'extrême gravité des faits, et que le jugement pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Sur le vu de la peine encourue, le montant de 20'000 fr. apparaissait comme dérisoire.
C.
Par acte du 23 décembre 2010, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de la décision cantonale et sa mise en liberté provisoire sous caution de 20'000 fr. Il demande l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation - devenue au 1er janvier 2011 la Chambre pénale de recours - se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 453 du code fédéral de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant cette date sont traités selon l'ancien droit, soit en l'occurrence le code genevois de procédure pénale (CPP/GE), et par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions formées à l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Invoquant les art. 5 et 6 CEDH, 10 et 31 Cst. et 155 CPP/GE, le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il relève qu'il vit en Suisse depuis plus de dix ans avec son épouse, sa fille et sa cousine, et qu'il est titulaire d'un permis d'établissement. Il estime que le versement d'une caution de 20'000 fr., fournie par un couple d'amis, de même que le dépôt de son passeport, seraient à même de pallier tout risque de fuite.
2.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
2.2 En dépit des attaches que le recourant peut avoir avec la Suisse, le risque de fuite ne peut être écarté. Selon ses déclarations au Juge d'instruction, le recourant est originaire du Ghana où résident encore ses frères et soeurs, ainsi que deux enfants de 13 et 14 ans d'une précédente union. Compte tenu de la gravité des charges, qui portent selon l'inculpation du 26 janvier 2010 sur un trafic de plusieurs kilos de cocaïne, et de l'imminence d'un jugement, le recourant pourrait manifestement être tenté de fuir pour trouver refuge, notamment, dans son pays d'origine.
2.3 La mise en liberté provisoire peut être accordée moyennant sûretés ou obligations (art. 155 CPP/GE), dont le but est de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al. 1 CPP/GE). Ces dispositions correspondent à l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. Comme succédané de la détention préventive, la mise en liberté sous caution est une application du principe de la proportionnalité. Elle doit donc remplacer la détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187; arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés, en particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf. arrêt 1P.570/2003 du 20 octobre 2003). Par ailleurs, pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
2.4 La Chambre d'accusation s'est référée à sa précédente ordonnance du 29 octobre 2010 (recte: 5 octobre 2010), dans laquelle elle avait considéré que le montant de 15'000 fr. proposé comme caution était dérisoire, compte tenu de la gravité des charges et de la lourde peine susceptible d'être prononcée. Elle s'est ainsi bornée à relever que le nouveau montant proposé, soit 20'000 fr., était lui aussi dérisoire. Même si elle apparaît particulièrement lapidaire, une telle motivation peut être en l'espèce confirmée sur le fond. En effet, la caution proposée par le recourant devrait être versée par une cousine et son époux, lesquels auraient dû utiliser une partie d'un héritage reçu récemment, leur salaire mensuel ne dépassant pas 7'000 fr. Le recourant n'a toutefois pas fourni d'explication sur la fortune dont ce couple peut disposer, en particulier le montant total de l'héritage et les autres éléments de fortune. Il n'est donc pas possible de se prononcer sur le caractère dissuasif du montant proposé comme caution, au regard de la peine encourue par le recourant. Ce dernier n'ayant manifestement pas apporté les éclaircissements suffisants, la demande de libération sous caution pouvait à bon droit être écartée. Quant au dépôt du passeport, il ne constitue pas une mesure propre à prévenir une fuite à l'étranger.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Vincent Spira est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Vincent Spira est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz