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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_2/2011
Arrêt du 11 janvier 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________, représentée par
Me Christian Grosjean,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 3 octobre 2008, X.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre Y.________ (ci-après: la défenderesse) aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes, en exécution d'un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie, motif pris de plusieurs incapacités de travail liées à des épisodes dépressifs. Elle a, en outre, réclamé le paiement de 16'293 fr. 15 à titre de dommages-intérêts consécutifs au prétendu retard de la défenderesse à se prononcer sur ses prétentions, ainsi qu'une indemnité de 10'000 fr. pour le tort moral que lui avait occasionné ce retard (atteinte à son intégrité et à son crédit). Par la suite, la demanderesse a amplifié ses conclusions en dommages-intérêts pour les porter à 837'785 fr. 33, dans un premier temps, puis, finalement, à 3'544'134 fr. 50.
La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité partielle de la demande et, en tout état de cause, au rejet de celle-ci.
Par arrêt du 7 octobre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, admettant partiellement la demande, a condamné la défenderesse à verser diverses sommes à son assurée au titre des indemnités journalières. Il a, en revanche, rejeté les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral élevées par la demanderesse. Laissant ouverte la question de sa compétence ratione materiae relativement à ces chefs de la demande, le Tribunal cantonal a constaté que la défenderesse avait eu raison de mettre en oeuvre une expertise médicale de l'assurée, de sorte qu'elle ne pouvait se voir reprocher un retard à statuer. Soulignant que la demanderesse n'obtenait gain de cause, en définitive, que pour les indemnités journalières dues d'août 2008 à janvier 2009 et que le certificat médical portant sur cette période n'avait été communiqué à la défenderesse que le 9 février 2009, les juges cantonaux ont écarté le reproche fait à cette dernière d'avoir tardé à verser lesdites indemnités. Pour eux, les conditions d'une responsabilité fondée sur les art. 41 et 47 CO n'étaient, dès lors, pas remplies puisque ni la faute de la défenderesse ni le rapport de causalité avec le dommage n'ont été établis, le dommage semblant être principalement la conséquence des troubles de la demanderesse.
1.2 Le 22 novembre 2010, la demanderesse a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, aux fins d'obtenir le paiement de 973'298 fr. 11, plus intérêts, à titre d'indemnités journalières, de frais d'avocat et de pertes diverses. Elle laissait au Tribunal fédéral le soin de déterminer les pertes sur chiffres d'affaires, estimées par elle à quelque 1,7 million de francs, de même que la réparation du tort moral.
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
A fin 2010, la IIe Cour de droit social a transmis le dossier de la cause à la Ire Cour de droit civil comme objet de sa compétence. Les parties en ont été informées par lettres du 5 janvier 2011.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
Force est, en effet, de constater que la quasi-totalité de l'écriture soumise au Tribunal fédéral ne consiste qu'en un énoncé de faits. La recourante y expose sa propre version des circonstances de la cause sans se préoccuper des faits retenus par la cour cantonale, auxquels le Tribunal fédéral doit se tenir puisqu'aucun grief au sens de l'art. 105 al. 2 LTF n'est formulé à leur encontre. Pour le surplus, elle ne s'emploie pas à démontrer, de manière un tant soit peu intelligible, ce qu'il y aurait de contraire au droit fédéral dans l'argumentation, résumée plus haut, par laquelle le Tribunal cantonal a jugé que les conditions dont dépend l'allocation de dommages-intérêts et d'une indemnité pour tort moral n'étaient pas remplies en l'espèce.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Vu le sort réservé à ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo