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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_651/2010
Arrêt du 11 janvier 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
X.________, représenté par Youri Diserens,
intimé.
Objet
contrat de bail à loyer; résiliation,
recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par contrat de bail à loyer du 20 avril 2009, X.________ a remis en location à B.________ et à A.________ un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Crissier. Le 20 avril 2010, le bailleur a mis les locataires en demeure de s'acquitter des loyers en souffrance, par 8'552 fr., dans le délai de 30 jours. Les locataires ne s'étant pas acquittés de l'intégralité de l'arriéré dans ce délai, il a résilié le bail pour le 30 juin 2010 par l'envoi de formules officielles en date du 26 mai 2010.
Le 14 juin 2010, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers compétente d'une requête en annulation du congé.
De son côté, le bailleur a demandé, par requête du 12 juillet 2010, au juge de paix du district de l'Ouest lausannois de prononcer l'expulsion des locataires.
Par ordonnance du 24 août 2010, le juge saisi, auquel la Commission de conciliation avait transmis son dossier, a ordonné à B.________ et à A.________ de quitter les locaux occupés par eux et de les libérer pour le 17 septembre 2010, sous peine d'y être contraints par la force.
Statuant par arrêt du 28 octobre 2010, sur recours de B.________ et de A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion et renvoyé la cause au juge de paix afin qu'il impartisse un nouveau délai aux prénommés pour libérer les locaux en question.
2.
Le 26 novembre 2010, B.________ et A.________ ont adressé un "recours en réforme subsidiairement recours de droit public" au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, en requérant l'octroi de l'effet suspensif ainsi que leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
3.
Le recours, mal intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse, selon l'estimation non contestée faite par la cour cantonale, atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours. Il sied d'observer, en passant, que la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, à laquelle les recourants se réfèrent, a été abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
4.
4.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, ses auteurs se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par conséquent, le recours examiné est manifestement irrecevable.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.2 Même s'il fallait admettre que la conclusion au fond prise par les recourants ressort implicitement des explications fournies par eux dans le corps du texte de leur mémoire, la recevabilité du recours n'en devrait pas moins être niée.
D'abord, les recourants donnent leur propre version des circonstances de la cause, qui s'écarte des faits constatés par la cour cantonale auxquels le Tribunal fédéral doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi de leur affirmation selon laquelle le motif réel du congé qui leur a été signifié consisterait dans les travaux effectués par eux dans l'appartement et dans "les jeux d'enfants". De même, les intéressés soutiennent-ils en pure perte qu'ils ont prouvé avoir payé l'intégralité des loyers dans le délai comminatoire, puisque le contraire ressort du consid. 2b de l'arrêt attaqué. Au surplus, la décision entreprise ne mentionne pas l'existence d'une demande d'assistance judiciaire qui aurait été présentée par les recourants. Ceux-ci s'écartent également des constatations faites au consid. 2b, 2e par., de l'arrêt attaqué lorsqu'ils affirment avoir excipé de la compensation avec leurs prétentions en dommages-intérêts "dans le délai de 30 jours".
Ensuite, les griefs d'ordre juridique articulés dans le mémoire de recours ne satisfont pas à l'exigence de motivation. Les recourants devaient, en effet, non seulement énoncer les moyens tirés de la violation de leurs droits fondamentaux, ce qu'ils ont fait, mais encore les motiver, ce qu'ils n'ont pas fait. Aussi bien, ils se contentent d'affirmer que leur droit d'être entendus "sur la question des dommages-intérêts" a été violé, sans autre précision, ou encore que le Tribunal cantonal "a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire". Ils dénoncent également une violation de leur droit à l'assistance judiciaire gratuite, mais sans plus amples explications, en se référant à leur "demande d'assistance juridique" dont le dépôt n'a pas été constaté par les juges cantonaux, comme on l'a déjà relevé. Enfin, ils se plaignent d'une "violation de la loi" en rapport avec leur prétendu droit de compenser leur dette de loyer avec une créance en dommages-intérêts, sans énoncer la disposition qui aurait été méconnue par les juges précédents et, surtout, en se fondant sur l'allégation, infirmée par ceux-ci, voulant qu'ils aient soulevé l'exception de compensation avant l'expiration du délai comminatoire.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. Cela étant, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
5.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire s'en trouve donc, elle aussi, privée d'objet.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo