Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_583/2010
Arrêt du 11 janvier 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, Chemin de l'Islettaz, Venoge-Parc, Bâtiment A, 1305 Penthalaz,
intimé.
Objet
Refus du régime de semi-détention ou des arrêts domiciliaires,
recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 27 mai 2010.
Faits:
A.
Par décision du 4 juin 2009, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a refusé de mettre X.________ au bénéfice du régime de la semi-détention et de celui des arrêts domiciliaires et l'a sommé de se présenter, le 17 juin suivant, aux Etablissements de Bellechasse pour y purger 3 mois et 17 jours de détention (révocation de la libération conditionnelle accordée le 8 septembre 2006) ainsi que 58 jours de privation de liberté (conversion d'un solde inexécuté de 232 heures de travail d'intérêt général sur les 240 prononcées par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 19 juin 2007).
Par arrêt du 29 juillet 2009, le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours daté du 15 et déposé le 21 juillet 2009, interjeté contre cette décision. Le 26 novembre 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'intéressé contre la décision du Président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, rejetant sa demande de restitution du délai de recours contre la décision du 4 juin 2009 (arrêt 6B_770/2009). Ensuite de cet arrêt, le Président de la cour cantonale, à qui la cause a été renvoyée, a accordé la restitution du délai précité par décision du 22 janvier 2010. L'instruction a, dès lors, été reprise par le Juge d'application des peines. Le 27 mai 2010, ce dernier a rejeté le recours et confirmé le refus d'exécuter les peines en question sous les régimes de la semi-détention ou des arrêts domiciliaires.
B.
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter ses peines sous la forme des arrêts domiciliaires, ou tout au moins de la semi-détention. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines, le Juge d'application des peines statue en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; LEP/VD; RS/VD 340.01). Le recours en matière pénale est recevable quant à son objet (art. 80 al. 1 et 78 al. 2 let. b LTF).
2.
Les réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) édictées dans le cadre des autorisations délivrées par le Conseil fédéral conformément à l'ancien art. 397bis al. 4 CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a CP, constituent du droit cantonal autonome (cf. en matière de semi-détention selon l'ancien droit: ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108). Les cantons en question, dont le canton de Vaud, demeurent, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134; v. aussi arrêts non publiés 6B_240 et 241/2009 du 8 mai 2009 consid. 2 ainsi que 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2).
Les autorisations en question (v. la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 et l'arrêté du 4 décembre 2009 concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève, de faire exécuter des peines privatives de liberté sous surveillance électronique à l'extérieur d'un établissement; FF 2008 147, 2009 2679) définissent exclusivement le champ d'application de ce mode d'exécution des peines privatives de liberté en relation avec la durée de la sanction selon diverses hypothèses (ch. 1 let. a à c). Elles excluent le recours au système de surveillance par GPS (ch. 2) et posent l'exigence du consentement du condamné et des personnes faisant ménage commun avec lui. Le canton autorisé doit, en outre, garantir l'encadrement de l'intéressé (ch. 3). Aucun de ces points n'est litigieux en l'espèce, de sorte qu'il n'apparaît pas que les autorités vaudoises auraient violé d'une manière ou d'une autre le cadre fixé par le Conseil fédéral. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec le droit cantonal pertinent, qu'il ne cite ni ne commente dans son principe ou son application. Le recours est irrecevable faute d'une motivation topique en ce qui concerne le refus du régime des arrêts domiciliaires (art. 106 al. 2 LTF).
3.
L'art. 388 al. 3 CP, qui rend les règles du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines applicables aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit, vise essentiellement les modalités administratives et d'organisation (SCHWARZENEGGER ET AL., Strafrecht II, 8e éd. 2007, p. 322; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, art. 388 CP, n. 3) ainsi que les étapes de l'exécution, la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté notamment (v. par exemple ATF 133 IV 201). Cette disposition permet, en particulier, lorsque le condamné en remplit les conditions, d'exécuter une peine d'emprisonnement prononcée en application de l'ancien droit sous la forme de journées séparées ou de la semi-détention selon le nouveau droit ( art. 77b et 79 CP ), qui est, en conséquence, applicable en l'espèce à toute la problématique de la semi-détention.
3.1 Cette institution est désormais réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. Par ailleurs, conformément à l'art. 79 al. 1 CP, cette forme d'exécution des peines privatives de liberté s'applique également, dans la règle, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement (art. 79 al. 1 CP). La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire impératif (ANDREA BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, p. 148). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées; art. 79 al. 2 CP; cf. STEFAN TRECHSEL et al., op. cit., art. 79, n. 2 selon lequel la locution « dans la règle » de l'art. 79 al. 1 CP renvoie à l'al. 2) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (exigence d'un « travail » ou d'une formation; risque de fuite ou de récidive; art. 77b CP; BAPTISTE VIREDAZ/ANDRÉ VALLOTTON, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 79, n. 5; BAPTISTE VIREDAZ, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, p. 9; ANDREA BAECHTOLD, BSK Strafrecht, 2e éd. 2007, art. 79 CP, n. 9; le même, Exécution des peines, 2008, p. 146; SCHWARZENEGGER ET AL., Strafrecht II, 8e éd. 2007, p. 286; du même avis mais selon un raisonnement différent: TRECHSEL ET AL., ibidem). Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire d'examiner, en l'espèce, la validité des réglementations cantonales et intercantonales fixant notamment des exigences quant au taux d'occupation minimal du « travail » ouvrant le droit à la semi-détention ou imposant d'autres conditions (v. sur cette problématique: BAECHTOLD, BSK, art. 79 n. 10; TRECHSEL ET AL., ibidem).
3.2 In casu, l'autorité cantonale a jugé que le recourant n'avait pas établi remplir la condition d'un travail en 2009. Elle a exposé que l'activité de courtier et les deux ventes dont il se prévalait n'étaient pas établies. La raison de commerce « Y.________ Consulting, M. X.________ X.________ » avait été radiée en mars 2007 après clôture de la procédure de faillite suspendue faute d'actifs. Le recourant avait aussi indiqué dans une précédente procédure, en 2008, avoir quitté cette activité pour reprendre l'exploitation d'une crêperie. Il avait, de même, affirmé travailler à plein temps avec un associé à l'exploitation du «Café Z.________» depuis mai 2009, activité dont la réalité n'avait pas non plus été démontrée. Enfin, le seul indice de l'existence de revenus en 2009 résultait d'un décompte provisoire fixant les acomptes de cotisations AVS sur une base de 17'000 fr. pour l'année 2009, montant établi sur la base des données de l'agence communale. Cela ne permettait pas d'établir l'exercice d'une activité professionnelle répondant aux critères de la semi-détention (arrêt entrepris, consid. 4, p. 6).
Le recourant ne soulève aucun grief (art. 106 al. 2 LTF) sur cette appréciation des preuves. Ces constatations de fait lient, partant, le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.3 En ce qui concerne l'exercice d'une activité lucrative en 2010, l'autorité précédente a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération le contrat de travail produit le 18 mai 2010 parce que le rapport de confiance était, de toute manière, insuffisant pour permettre au recourant d'exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention. Le Juge d'application des peines a retenu, sur ce point, qu'au regard du parcours judiciaire et des comportements du recourant, qui n'avait agi que lorsqu'il avait été acculé successivement par deux mandats d'arrêt et n'avait pour le moins pas fait la démonstration de sa bonne foi dans l'usage des moyens et des arguments, il existait des indices sérieux qu'il n'était pas digne de confiance pour accéder à des régimes d'exécution où l'honnêteté et la rigueur devaient prévaloir (arrêt entrepris, consid. 4 in fine et 5, p. 7).
Le recourant objecte qu'en produisant le contrat de travail signé le 17 mai 2010 il aurait démontré remplir la condition du « travail » au sens de l'art. 77b CP. Il n'y aurait, par ailleurs, malgré son casier judiciaire, pas de risque de récidive, ses antécédents étant déjà relativement anciens (1998 à 2005) et portant essentiellement sur des infractions à la LCR et des contraventions à la LStup.
Dans la mesure où le recourant tient pour établie son activité de courtier en 2010, il s'écarte de manière inadmissible (art. 105 al. 1 LTF) des considérants de la décision entreprise, qui ne constate rien de tel. En effet, la cour cantonale a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas pris en compte cet élément qu'elle n'a pas jugé déterminant motif pris de l'absence d'un rapport de confiance suffisant (arrêt entrepris, loco citato). Quelle que soit la pertinence de cette motivation de la cour cantonale au regard des art. 77b et 79 CP (v. supra consid. 3.1 in fine), le recourant n'invoque expressément ni la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ni l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit cantonal. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, l'art. 37 al. 2 LEP/VD, qui règle la procédure devant le Juge vaudois d'application des peines statuant comme autorité de recours, renvoie, par analogie, à différentes dispositions de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 20 octobre 2008 (LPA/VD; RS/VD 173.36) soit en particulier à l'art. 79 al. 1 de cette loi, relatif à la forme de l'acte de recours, mais non à l'art. 79 al. 2 LPA/VD. Or, c'est la deuxième phrase de ce dernier alinéa qui permet, dans le recours de droit administratif cantonal, de présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là. Enfin, la formulation de l'art. 37 al. 2 LEP, qui ne contient pas l'adverbe notamment mais renvoie de manière précise à de nombreux articles et alinéas couvrant globalement toutes les phases de la procédure de recours suggère sans ambiguïté une énumération exhaustive des normes de procédure administrative applicables par analogie au recours devant le Juge d'application des peines. Au regard de ce renvoi clair, il n'apparaît, dès lors, pas insoutenable, partant pas arbitraire (sur cette notion v.: ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s.), que cette autorité refuse d'examiner les moyens de preuve produits pour la première fois devant elle.
L'existence d'un « travail » au sens de l'art. 77b CP n'étant pas démontrée et le recourant n'alléguant pas non plus être en formation, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en lui refusant d'exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention. Le grief est infondé.
4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat