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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_7/2011
Arrêt du 14 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat,
2. B.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat,
3. C.________, représenté par Mes Isabelle Bühler et Pierre de Preux, avocats,
4. D.________, représenté par Mes Vincent Jeanneret et Alec Reymond, avocats,
recourants,
contre
Banque Cantonale de Genève, représentée par Mes Jean-Marie Crettaz, Christophe Emonet & Jean Patry, avocats,
Etat de Genève, représenté par Mes Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
F.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats.
Objet
transmission de la procédure au Tribunal pénal,
recours contre la décision du Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 22 décembre 2009, A.________, B.________, C.________, D.________ et F.________ ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève, comme accusés de faux dans les titres et de gestion déloyale dans l'affaire dite de la Banque Cantonale de Genève. Les débats ont été fixés du 4 octobre au 26 novembre 2010, sous la présidence du juge E.________. La liste des 35 jurés, établie le 25 mai 2010, a été remise aux accusés le 7 juillet 2010.
Les 11 et 13 août 2010, ces derniers ont sollicité en vain la récusation du Président de la Cour correctionnelle en raison d'irrégularités qui auraient affecté le tirage au sort du jury. Statuant par arrêt du 25 octobre 2010, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Plenum de la Cour de justice de la République et canton de Genève prise le 31 août 2010 qui rejetait leur demande; il a renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle établisse les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le tirage au sort du 25 mai 2010 après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires à cet effet. Le Plenum de la Cour de justice a admis la requête de récusation du juge E.________ au terme d'une nouvelle décision non contestée rendue le 3 novembre 2010.
Le 23 novembre 2010, le Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a informé les parties à la procédure que celle-ci sera transférée au Tribunal pénal, par anticipation, en application des dispositions transitoires du Code de procédure pénale suisse et de l'art. 162 ch. 25 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, respectivement de prononcer sa nullité en tant qu'elle statue sur certains des effets de la récusation du Président de la Cour correctionnelle et qu'elle ordonne le renvoi de la cause devant le Tribunal pénal. Ils lui demandent également d'intimer au Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève de confier la présidence de la Cour correctionnelle saisie de la cause à un autre juge en remplacement du juge récusé. Ils concluent enfin à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1 Aux termes des art. 448 al. 1 et 449 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), auxquels renvoie l'art. 143 al. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code, le 1er janvier 2011, se poursuivent selon le nouveau droit devant les autorités compétentes sous l'empire de ce droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. L'art. 450 CPP prévoit que les débats se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors lorsqu'ils ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code. Suivant le texte clair de cette disposition, l'élément décisif pour déterminer la question du droit applicable, respectivement celle de l'autorité compétente pour en traiter dès le 1er janvier 2011, n'est pas la saisine du tribunal de première instance mais le fait que des débats étaient déjà ouverts à cette date. L'objectif de cette règle est de permettre aux nouvelles autorités d'exercer dès que possible la compétence que leur confère le nouveau droit (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1335). L'incidence de ces dispositions transitoires sur l'objet du litige peut rester indécise, le recours étant en tout état de cause irrecevable.
2.2 En effet, la transmission prochaine de la cause par anticipation au Tribunal pénal, pour autant qu'elle puisse être qualifiée de décision (cf. ATF 109 Ia 217 consid. 2a p. 225), est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF n'est ouvert que dans les hypothèses visées aux art. 92 et 93 LTF.
Or, pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision séparée portant sur la compétence de l'autorité de jugement doit trancher définitivement la question. Tel n'est pas le cas d'une décision prise par l'autorité d'instruction sur la compétence territoriale des autorités suisses qui ne lie l'autorité de jugement ni en fait ni en droit et qui peut être remise en cause à titre préjudiciel aux débats (ATF 133 IV 288 consid. 2.2 p. 291), respectivement d'une décision de renvoi en jugement à une juridiction que le prévenu tient à tort ou à raison pour incompétente (arrêt 1B_275/2010 du 10 septembre 2010 consid. 2; arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). En l'occurrence, la décision attaquée a pour seul effet de saisir le Tribunal pénal de la cause par anticipation. Cette saisine n'est pas définitive puisque l'autorité de jugement peut relever d'office son incompétence et qu'il est loisible aux recourants de soulever cette question aux débats s'ils tiennent le Tribunal pénal pour incompétent ou s'ils estiment qu'il a été saisi par une autorité non habilitée pour ce faire (cf. art. 339 al. 2 let. b et 3 CPP; voir aussi Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1335). La question de la compétence du Tribunal pénal pour statuer sur la procédure pénale n'est donc pas définitivement réglée par le transfert anticipé du dossier de la cause à cette autorité de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas ouvert.
Les recourants ne pourraient donc s'en prendre à la décision litigieuse, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, que si elle les exposait à un préjudice irréparable ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération au stade actuel de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La décision attaquée ne cause pas davantage aux recourants de préjudice irréparable dans la mesure où elle ne tranche pas définitivement la compétence du Tribunal pénal. Le fait qu'elle aurait été prise par une autorité prétendument incompétente n'est pas de nature à aboutir à une autre appréciation.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de ses auteurs, à parts égales et solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Vu l'issue du recours, il ne saurait être fait droit à la requête des recourants tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée contre la décision attaquée le 24 décembre 2010. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux autorités et aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de F.________ ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin