Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_423/2010
Arrêt du 17 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, Procureur général, Jean-Pierre Gross, route de Gravelone 1,
case postale 2282, 1950 Sion 2.
Objet
Maintien en détention préventive,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 décembre 2010.
Faits:
A.
A.________ a été inculpé le 9 novembre 2010 d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de gestion déloyale (art. 158 CP), pour les faits suivants. Entre le 31 décembre 2008 et le 9 janvier 2009, B.________ a prêté, pour une durée d'une année et moyennant intérêts conventionnels à 6 % l'an, le montant global de 600'000 fr. à X.________, société des Iles Vierges Britanniques dirigée et administrée par l'inculpé. A titre de garantie, B.________ a reçu de la part de Y.________, association de droit suisse sans but lucratif présidée par le prévenu, des certificats d'obligations au porteur dénommés bonds, valables jusqu'au 31 décembre 2009. Pour tout remboursement, A.________ a versé à B.________ la somme de 18'000 fr., le 6 septembre 2010.
L'intéressé a été arrêté et placé en détention préventive le 11 novembre 2010. Il a été maintenu en détention par décision du Juge d'instruction du 24 novembre 2010.
B.
Par décision du 21 décembre 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté la plainte du prévenu contre son maintien en détention. Elle a estimé qu'il existait des charges suffisantes à son encontre et que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision de la Chambre pénale du 21 décembre 2010 en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit assortie de l'obligation de se soumettre à un contrôle judiciaire ou, très subsidiairement, du versement de sûretés.
La Chambre pénale et le Ministère public cantonal se réfèrent aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP); il abroge ainsi les codes de procédure pénale cantonaux en vigueur jusqu'ici. En vertu de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. La présente affaire de maintien en détention préventive doit ainsi être examinée sous l'angle de l'ancien code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962 (ci-après: le CPP/VS).
2.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.
3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 72 CPP/VS. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 72 ch. 1 let. a à c CPP/VS). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante ( ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 72 ch. 1 in initio CPP/VS). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF ( ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
4.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il fait valoir que son intention d'escroquer la victime n'est absolument pas établie. L'affaire reposerait plutôt sur un malentendu entre lui-même et B.________. Les parties ne se seraient vraisemblablement pas comprises sur la date de l'échéance du prêt et de son remboursement.
4.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème édition, 2006, p. 540 et les références). Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
4.2 En l'espèce, lors de son interrogatoire du 11 novembre 2010, le prévenu a affirmé qu'initialement, même si aucun contrat n'avait été signé, les 600'000 fr. prêtés par B.________ devaient être investis par X.________ dans l'achat d'actions nominatives de Z.________. Il avait finalement décidé d'utiliser cet argent de la façon suivante: 300'000 EUR avaient bien servi à l'achat de 5 % du capital-actions de Z.________; les quelques 150'000 fr. restants avaient par contre couvert les dépenses d'autres sociétés lui appartenant, respectivement ses propres besoins. Il avait par ailleurs reconnu qu'au moment de la remise des bonds à B.________, Y.________ n'avait pas les moyens de garantir le prêt, ce qu'a confirmé Laurent Tschopp, secrétaire de l'association, devant la police le 1er décembre 2010. Le recourant a également soutenu qu'à l'occasion d'une conversation téléphonique, il avait été convenu avec B.________ que son prêt était prolongé jusqu'au 31 décembre 2010, moyennant intérêts à 5 % l'an. Revenant sur ses déclarations, le prévenu a prétendu, les 16 et 23 novembre 2010, que l'intégralité du prêt était couverte par la valeur des actions de Z.________ et autres créances qu'il détenait. Il a en outre admis, le 16 novembre 2010, que les 300'000 EUR évoqués précédemment avaient en fait servi à rembourser une dette personnelle envers un certain C.________. L'intéressé n'a par ailleurs remboursé à B.________ que le montant de 18'000 fr., le 6 septembre 2010. De son côté, celle-ci a affirmé que son prêt était remboursable au 31 décembre 2009 et précisé que les intérêts convenus devaient être réalisés par le biais de placements. A ce stade de l'enquête, il apparaît que l'ensemble des éléments précités constitue un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations.
5.
Selon le recourant, le risque de fuite ne serait pas réalisé. Par ailleurs, comme ses documents d'identité sont entre les mains des autorités pénales valaisannes, on voit mal comment il pourrait, dans ces conditions, s'enfuir à l'étranger. En outre, il accepterait de se soumettre à un contrôle judiciaire ou de déposer des sûretés.
5.1 D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités).
5.2 Dans le cas particulier, la Chambre pénale a relevé que le recourant était de nationalité belge. Selon son autorisation de séjour, il résidait légalement en Suisse, où il n'avait aucune parenté, seulement depuis le 1er septembre 2007, soit moins de quatre ans. Il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait tissé des liens particuliers avec la Suisse et il admettait voyager beaucoup à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle. Ces éléments, non contestés par le recourant, suffisent à admettre un risque de fuite. En effet, la nationalité étrangère du prévenu, son habitude de voyager ainsi que l'absence de liens étroits avec la Suisse constituent déjà des indices selon lesquels il pourrait vraisemblablement prendre la fuite en cas de libération. De plus, les charges qui pèsent contre lui sont d'une certaine gravité (abus de confiance et/ou gestion déloyale portant sur un montant total d'environ 600'000 fr.), et, s'il devait être reconnu coupable de ces chefs d'accusation, il serait exposé à une lourde peine (art. 138 ch. 1 al. 3 CP : peine privative de liberté de cinq ans au plus).
C'est par ailleurs à juste titre que les juges cantonaux ont considéré que le risque de fuite ne pouvait être pallié par le dépôt des pièces d'identité ou par l'obligation de se présenter régulièrement à un office déterminé. Ceci ne peut en effet pas empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté d'obtenir des documents de remplacement ou de quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêt 1B_72/2007 du 16 mai 2007, consid. 4.4). Quant au versement d'une caution, la Chambre pénale a estimé que cette mesure n'entrait pas en ligne de compte. Elle a relevé que le recourant était resté très vague sur ses revenus lors des différents interrogatoires, déclarant même être incapable de les chiffrer précisément. D'autre part, sur les 600'000 fr. prêtés par B.________, seuls 18'000 fr. avaient été remboursés. L'instruction portant sur des détournements de fonds importants, dont une grande partie n'avait pas pu être récupérée, il ne pouvait être fait abstraction des sommes détournées (arrêt 1B_92/2007 du 19 juin 2007 consid. 8.1 et les arrêts cités). Le recourant prétendait au surplus ne pas connaître de proches pouvant lui servir de caution. Dans ces conditions, il paraît effectivement douteux que le versement d'une éventuelle garantie puisse assurer la comparution de l'inculpé à l'audience et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de la Chambre pénale. Le juge de la détention jouit en effet d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier, pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée.
6.
Le maintien en détention préventive du recourant étant justifié par un risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose également en raison d'un risque de collusion, comme l'a retenu la Chambre pénale.
Le recourant ne se plaint en outre pas de la durée sa détention, qui dure depuis deux mois et apparaît encore proportionnée, au vu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Fonjallaz Mabillard