Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_17/2011
Arrêt du 19 janvier 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
G.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 19 octobre 2010.
Vu:
le recours formé le 10 décembre 2010 par G.________ contre le jugement rendu le 19 octobre 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
l'ordonnance rendue le 13 décembre 2010 par le Tribunal fédéral informant l'assurée du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 8 janvier 2011 par G.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans ses deux écritures identiques en tout point, la recourante se contente d'affirmer être en incapacité de travail de 50 % depuis 2003 et de solliciter la reconsidération de sa demande,
qu'on ne peut pas déduire de ce qui précède en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton