Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_22/2011
Arrêt du 21 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Amisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions.
Objet
Extradition à l'Italie,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 29 décembre 2010.
Faits:
A.
Le 5 novembre 2010, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition à l'Italie du ressortissant croate X.________, pour l'exécution d'un solde de peine de 11 ans, 8 mois et 29 jours, selon deux condamnations prononcées à Milan en 2001 et 2003.
X.________ a saisi la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui, par arrêt du 29 décembre 2010, a rejeté le recours. L'intéressé prétendait avoir fait l'objet de menaces à la suite de sa participation à une émission télévisée durant laquelle il aurait dénoncé un trafic de drogue par des personnalités de la ville de Milan, ainsi que la passivité des autorités. Il n'y avait toutefois pas lieu de penser que l'Etat requérant ne mettrait pas tout en oeuvre pour assurer sa protection au cours de l'exécution de sa peine. Les soins à apporter à l'extradé en raison de ses problèmes psychiques (schizophrénie, paranoïa et hallucinations) étaient de la compétence des autorités de l'Etat requérant. Rien ne permettait de croire que ces autorités, dûment informées, ne seraient pas en mesure de fournir les soins nécessaires. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée.
B.
Par acte du 18 janvier 2011, X.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le rejet de la demande d'extradition, subsidiairement le refus de l'extradition tant que l'Italie n'aura pas donné les assurances suffisantes pour garantir la sécurité du recourant et la prise en charge de ses problèmes de santé. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites.
1.2 Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important peut n'être admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156). Le recourant soutient que les moyens invoqués, qui ont trait à la protection de sa vie et de son intégrité corporelle ainsi qu'au respect de la CEDH et de l'ordre public suisse, feraient de la présente cause un cas particulièrement important. Il n'en est rien.
1.3 Les griefs du recourant ne se rapportent pas à la procédure en Italie, laquelle s'est déjà achevée par deux jugements de condamnation. Le recourant soutient que sa sécurité ne serait pas suffisamment assurée. Sur ce point, le TPF s'en est tenu à la jurisprudence constante selon laquelle, à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr., et en particulier à l'égard d'un Etat tel que l'Italie, au sujet duquel il n'y a en principe pas de doute à avoir sur le respect des droits de l'homme (ATF 135 I 191 consid. 2.3 p. 195), l'extradition ne peut être refusée pour des motifs qui ne sont pas prévus par le droit extraditionnel conventionnel (cf. ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102). La Cour des plaintes relève par ailleurs que l'Etat requérant s'est doté d'une loi définissant le statut des collaborateurs de justice, et dont le recourant pourrait se prévaloir pour obtenir la protection des autorités. Rien ne permet dès lors de redouter que l'Etat requérant ne sera pas à même de préserver la sécurité du recourant en dépit des menaces qui auraient été proférées à son encontre. L'état de santé du recourant ne constitue pas, lui non plus, un motif particulier de refus de l'extradition, l'art. 37 al. 3 EIMP n'étant pas applicable à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. (ATF 129 II 100 précité). Le recourant, actuellement en détention, paraît ainsi apte à subir une peine. Il ne démontre par ailleurs pas que l'Etat requérant, dûment informé de ses problèmes de santé, ne serait pas capable de lui accorder les soins que requiert son état.
Sur ces différents points, le recourant ne rend donc pas vraisemblable un risque sérieux d'une violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant.
2.
Faute de toute démonstration quant à l'importance particulière du présent cas, le recours est irrecevable. Cette solution s'imposait d'emblée, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires - réduits, compte tenu des circonstances - sont à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 21 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz