Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_69/2011
{T 0/2}
Arrêt du 25 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
Objet
Autorisation de séjour; défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 14 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Kosovo, divorcé d'une ressortissante espagnole, contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative de déclarer irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai imparti le recours que l'intéressé a interjeté contre le refus de renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Il a jugé en application du droit de procédure cantonal que l'absence à l'étranger de l'intéressé n'était pas un cas de force majeure l'empêchant de retirer le recommandé lui fixant le délai pour effectuer l'avance de frais.
2.
Par mémoire intitulé recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal administratif et de renvoyer la cause afin qu'il soit procédé sur le fond. Invoquant une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal, il réitère les motifs pour lesquels il a dû se rendre à l'étranger et expose ceux pour lesquels il y aurait lieu de renouveler son permis de séjour.
3.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
En se bornant à réitérer les explications qu'il avait déjà exposées devant le Tribunal administratif, le recourant n'expose pas concrète-ment en quoi l'application par le Tribunal administratif du droit cantonal de procédure dans le cas d'espèce serait arbitraire, en particulier en quoi il serait arbitraire de juger qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires, alors qu'il avait une procédure judiciaire en cours, pour que le courrier lui parvienne durant son absence de Genève. Il se borne à substituer son appréciation juridique des faits à celle de l'arrêt attaqué et n'expose pas en quoi les faits de l'arrêt 502/2009 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif seraient comparables à sa situation, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Les allégations tendant à faire renouveler son permis de séjour reposent sur des faits nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Elles s'écartent en outre du seul objet de l'arrêt attaqué, soit l'irrecevabilité du recours déposé devant la Commission cantonale de recours en matière administrative, qui puisse être examiné devant le Tribunal fédéral. Elles sont également irrecevables pour ce motif.
5.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève à la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative 2ème Section, qui a remplacé le Tribunal administratif depuis le 1er janvier 2011.
Lausanne, le 25 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey