BGer 2C_73/2011
 
BGer 2C_73/2011 vom 28.01.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_73/2011
{T 0/2}
Arrêt du 28 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 14 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours déposé le 2 décembre 2010 par X.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en 1983, contre l'arrêt du 28 octobre 2010 de la Commission cantonale de recours en matière administrative déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal de la population du 10 septembre 2010 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier.
2.
Le 28 décembre 2010, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral un mémoire identique en tout point à celui du 2 décembre 2010 - seule la date de l'écrit étant corrigée par l'adjonction à la main d'un chiffre 8 à côté du chiffre 2 dactylographié, auquel il a annexé l'arrêt du 14 décembre 2010.
3.
L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). En l'espèce, la motivation du recours déposé au Tribunal fédéral ne diffère du mémoire déposé devant le Tribunal administratif que par une seule adjonction manuscrite dans l'indication de la date.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative 2ème Section, qui a remplacé le Tribunal administratif depuis le 1er janvier 2011, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey