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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_3/2011
Arrêt du 28 janvier 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
J.X.________,
recourante,
contre
Z.________,
intimé.
Objet
procédure de taxation des honoraires d'avocat
recours constitutionnel contre la décision prise le 26 novembre 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Considérant:
Que J.X.________, recourante, est la mère de C.X.________ et N.X.________, respectivement âgées de vingt-huit et vingt-six ans;
Que Me Z.________, avocat à Genève, a prêté son ministère pour le recouvrement de pensions alimentaires réclamées à leur père par C.X.________ et N.X.________;
Que leur mère a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève pour contester les honoraires réclamés par Me Z.________;
Qu'elle s'est présentée à l'audience du 5 octobre 2010 sans produire aucune procuration l'habilitant à représenter ses filles C.X.________ et N.X.________;
Que par décision du 26 novembre 2010, la Commission a déclaré la requête irrecevable au motif que son auteur était dépourvu du pouvoir de représenter les deux clientes de l'avocat;
Que J.X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte du 27 décembre 2010;
Qu'elle critique les prestations de Me Z.________ et conteste le montant des honoraires;
Que selon ses affirmations, ses filles sont étudiantes, vivent dans son ménage et sont toujours représentées par elle auprès des autorités administratives et judiciaires;
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire des dispositions cantonales applicables à la représentation des parties devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat;
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Que la recourante se trouve vraisemblablement dans le besoin;
Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 28 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Thélin