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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_64/2011
{T 0/2}
Arrêt du 31 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, France,
recourants,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1950 Sion.
Objet
Impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 21 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 21 décembre 2010, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable un recours déposé le 10 novembre 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre une écriture du 14 octobre 2010 pour absence de décision attaquée ainsi que défaut de motivation et de conclusions.
2.
Par courrier du 19 janvier 2011, les intéressés s'adressent au Tribunal fédéral. Ils font référence à la décision du 21 décembre 2010 qu'ils produisent, exposent leur mauvaise situation familiale et financière et en concluent qu'ils ne peuvent plus payer leurs impôts.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier adressé au Tribunal fédéral le 19 janvier 2011 par les recourants ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision du 21 décembre 2010 violerait le droit en déclarant irrecevable le recours du 10 novembre 2010.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 31 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey