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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_43/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation d'établissement, extinction.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire de recours posté le 13 janvier 2011, X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud constatant que l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; loi sur les étrangers; RS 142.20). Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 20 janvier 2011, la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours était manifestement voué à l'échec.
2.
L'art. 61 al. 2 LEtr. prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
D'après la jurisprudence bien établie à propos de l'art. 9 al. 3 let. c LSEE abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable sous l'empire de l'art. 61 al. 2 LEtr (arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 s.). Il n'y a pas de raison de changer cette jurisprudence, quand bien même le Tribunal cantonal expose un avis différent dans l'arrêt attaqué.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant a été absent de Suisse plus de six mois. Le recours qui fonde son argumentation sur l'empêchement du recourant de revenir en Suisse en raison de son incarcération en Libye doit par conséquent être rejeté. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief lié à la constatation des faits, du moment qu'il porte précisément sur les circonstances de l'empêchement.
3.
La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey