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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_58/2011
Arrêt du 8 février 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. Banque Cantonale Neuchâteloise, place Pury 4, 2000 Neuchâtel, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel,
intimés.
Objet
Gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 décembre 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de renseigner les organes d'AVS (art. 88 LAVS) et usage abusif de plaques d'immatriculation (art. 97 ch. 1 LCR). Il l'a condamné à 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant trois ans, 500 francs d'amende et 19'884 francs de dommages et intérêts en faveur de la Banque cantonale neuchâteloise.
B.
Statuant sur recours du condamné et de la partie civile par arrêt du 22 décembre 2010, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a, pour l'essentiel, cassé la sentence attaquée et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement portant, en sus des infractions déjà retenues, sur celles de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à sa libération des chefs de gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et faux dans les titres. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).
1.2 A cet égard, le recourant expose que l'admission des griefs soulevés dans le présent recours permettrait de mettre immédiatement fin à la procédure pénale et d'éviter une nouvelle succession d'instances judiciaires, ainsi que les frais y relatifs. Se prévalant de l'art. 93. LTF, il conclut à la recevabilité de son pourvoi.
2.
Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.
2.1 L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement sur la peine, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
2.2 En tant qu'il met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité en renvoyant la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement sur la peine, il laisse ouverte la question de la fixation de celle-ci. Or, le verdict de culpabilité, qui est indissociable de la peine, ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_71/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.2). Aussi l'arrêt attaqué ne statue-t-il pas sur une question dont le sort serait indépendant de celle qui reste en cause, tel que l'art. 91 let. a LTF le prescrit. A défaut de consorts, l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est également exclue. L'arrêt attaqué ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l'art. 91 LTF (à ce sujet, cf. ATF 133 IV 137 consid. 2.2).
2.3 Enfin, les griefs invoqués in casu pourront l'être dans un recours contre la décision finale, de sorte que l'arrêt attaqué ne cause pas un préjudice juridique irréparable à l'intéressé (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, le contraire ne ressortit à l'évidence ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292), l'avis exprimé par l'intéressé s'opposant, au demeurant, à l'esprit des articles 90 à 94 LTF édictés afin que le Tribunal fédéral ne soit saisi, en règle générale, qu'à une seule reprise de la même affaire (FF 2001 4129). Faute ainsi de répondre aux réquisits de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, l'arrêt attaqué ne constitue ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
3.
Le présent recours étant ainsi irrecevable, les conclusions de celui-ci étaient vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa capacité financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 février 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring