BGer 6B_761/2010
 
BGer 6B_761/2010 vom 08.02.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_761/2010, 6B_779/2010
Arrêt du 8 février 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
6B_761/2010
X.________, représenté par
Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,
contre
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
2. Y.________, représenté par
Me Robert Assaël, avocat,
3. Z.________, représenté par
Me Saskia Ditisheim, avocate,
intimés,
et
6B_779/2010
Y.________, représenté par
Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
2. X.________, représenté par
Me Reza Vafadar, avocat,
intimés.
Objet
6B_761/2010
Brigandage; confiscation,
6B_779/2010
Brigandage,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 26 juillet 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu Z.________ et Y.________ coupables de tentative d'escroquerie et les a condamnés à quinze mois de privation de liberté avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans. En outre, le Tribunal a ordonné la confiscation et l'allocation de onze billets de 1000 francs en faveur de la partie civile, X.________.
B.
Statuant sur les pourvois en appel de Z.________, Y.________ et X.________, aux termes d'un arrêt rendu le 26 juillet 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reconnu les deux premiers nommés coupables de complicité de brigandage, annulé dans cette mesure le jugement attaqué et confirmé ce dernier pour le surplus. En revanche, elle a écarté le pourvoi de la partie civile considérant que les conclusions de celle-ci tendant à l'aggravation de la qualification de l'infraction à charge des condamnés étaient irrecevables. Cet arrêt est fondé sur les principaux éléments de faits suivants.
B.a Au cours du mois de décembre 2005, A.________, qui était à la recherche depuis plusieurs mois d'investisseurs intéressés à placer des capitaux dans sa boulangerie industrielle, a été contacté dans ce but par B.________. En échange de son financement, ce dernier a souhaité effectuer une importante opération de change. De fait, A.________ a organisé à l'hôtel Noga Hilton de Genève une rencontre entre B.________ -venu assisté par son prétendu avocat, Z.________- et X.________, agent de change.
B.b Lors d'une nouvelle entrevue tenue en janvier 2006 dans le même établissement, B.________, accompagné cette fois-ci par son supposé cousin appelé "C.________", et X.________ ont convenu d'une opération de change portant sur 500'000 francs suisses contre 350'000 euros.
B.c Le 9 janvier 2006, B.________ a informé A.________ du fait que "C.________" se rendrait le lendemain à Genève pour procéder à l'opération de change convenue. Le 10 janvier 2006, "C.________" a fixé rendez-vous à A.________ dans le lobby de l'hôtel ICC Mövenpick où le prénommé s'est rendu en compagnie de X.________, alors protégé par deux gardes du corps. A son arrivée sur place, "C.________" a expliqué qu'il n'était pas encore en possession des 500'000 francs suisses et, prétextant se sentir incommodé par la présence des gardes du corps, a obtenu leur renvoi. X.________ a ensuite quitté les lieux dans l'attente de la transaction.
B.d Peu après, "C.________" a informé A.________ du fait qu'il avait reçu les francs suisses et que l'opération de change pouvait s'effectuer. X.________ est alors retourné à l'hôtel - sans la protection de gardes du corps - où il a retrouvé "C.________". A l'invitation de ce dernier, X.________ est monté à bord d'une voiture de marque BMW où "C.________" lui a montré le contenu d'une mallette remplie apparemment de billets de banque suisses. Devant le refus de X.________ de procéder à l'opération de change dans ces conditions, "C.________" est sorti du véhicule avant de réclamer sa sacoche à X.________. Après s'être brièvement entretenu avec le chauffeur, il a alors violemment bousculé et donné un coup à X.________ avant de lui arracher la mallette contenant les 350'000 euros. "C.________" et son acolyte se sont alors enfuis au moyen d'une automobile de marque Alfa Romeo stationnée à proximité.
B.e Au cours de l'enquête, des empreintes digitales ont été relevées sur la bandelette d'une liasse de faux billets retrouvés dans la BMW, de même que des traces AND sur le volant du véhicule et sur un manteau abandonné sur la banquette arrière. Ces indices ont permis de confondre Y.________ pour avoir convoyé B.________ de Paris à Annemasse et fourni les fausses coupures ayant servi à tromper X.________.
C.
Ce dernier et Y.________ interjettent chacun un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal. Le premier conclut principalement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement et, subsidiairement, à la condamnation des prévenus au chef de brigandage qualifié ainsi qu'à l'allocation d'une créance compensatrice. Le second requiert principalement son acquittement et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Recours de X.________
2.
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
2.2 La décision attaquée a été rendue le 26 juillet 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 14 septembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352).
2.3
2.3.1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF confère en particulier la qualité pour recourir à celui qui revêt la qualité de victime, au sens défini par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. De jurisprudence constante, elle n'est remplie que si la victime a exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198 s.). Est considérée comme victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI).
Devant le premier juge, le recourant a demandé et obtenu, en application des art. 69 et 73 CP, la confiscation et l'allocation des onze vrais billets de 1000 francs suisses saisis. En revanche, l'allocation de la valeur de réalisation des autres biens saisis lui a été refusée, l'autorité ayant prononcé leur confiscation aux fins de destruction. Le recourant X.________ n'a pas recouru contre ce dernier prononcé, dont il y a lieu d'inférer qu'il était par conséquent satisfait. Devant l'autorité d'appel, il s'est en effet borné à réclamer le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle qualification des faits en brigandage et, à titre subsidiaire, que l'autorité cantonale requalifie elle-même l'infraction de brigandage (cf. partie "En fait", Lettre B., p. 2, de l'arrêt attaqué). Dès lors qu'il demande en instance fédérale l'allocation d'une créance compensatrice au sens de l'art. 73 CP, il dépose une conclusion nouvelle qui est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
2.3.2 Faute de conclusions civiles, le recourant ne dispose pas de la qualité de victime. En tant que simple lésé, il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 29 et les références). Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
2.3.2.1 Soulevant une violation de l'art. 239 al. 3 [recte : al. 1] de l'ancien code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (RSG E 4 20 [CPP/GE], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le recourant X.________ reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de victime et, à ce motif, de ne pas être entrée en matière sur son pourvoi, alors même que cette disposition ouvre la voie de l'appel à la partie civile.
Contrairement à ce que l'intéressé soutient ainsi, le motif pour lequel la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur son pourvoi ne ressortit pas de sa qualité de victime ou non, mais de la nature de ses conclusions selon lesquelles il réclamait l'aggravation de la qualification des faits imputés aux condamnés. L'autorité cantonale a en effet déclaré les conclusions de X.________ irrecevables pour le motif qu'il n'était habilité ni à critiquer, ni à s'exprimer sur la peine conformément à l'art. 239 al. 2 CPP/GE. Aux termes de cette disposition, la partie civile n'est pas recevable à contester les peines et les mesures prononcées, hormis la décision concernant la restitution de valeurs patrimoniales, l'allocation au lésé, le cautionnement préventif et la publication du jugement. Dans son écriture, le recourant se borne cependant à invoquer une violation de l'art. 239 al.1 CP - dont le contenu ne lui est du reste d'aucun secours. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales constitueraient une application arbitraire de l'art. 239 al. 2 CPP/GE. Ainsi motivé, le grief soulevé ne répond pas aux exigences accrues de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF et se révèle par conséquent irrecevable (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4).
2.3.2.2 Autant que l'intéressé se plaint derechef d'un déni de justice formel pour le motif que la cour n'a pas statué sur son droit à une créance compensatrice au sens de l'art. 73 CP, le grief est également irrecevable faute d'avoir été invoqué devant l'autorité cantonale de dernière instance comme établi au considérant 2.3.1 supra (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir, également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).
2.3.2.3 Enfin, dès lors qu'il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, le recourant X.________ ne dispose pas non plus de la qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale (supra consid. 2.3.2). Aussi ne saurait-il se prévaloir d'une application erronée de l'art. 140 CP, pas plus que d'une violation de son droit d'être entendu faute d'avoir pu interroger Y.________ en tant qu'il fait valoir une violation de ce droit en rapport avec la qualification de l'infraction et non pas en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaîtrait comme partie à la procédure.
3.
Le recourant X.________, qui ainsi succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Recours de Y.________
4.
Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'une constatation incomplète des faits pertinents, le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas exposé les éléments extérieurs leur permettant de retenir qu'il avait envisagé et accepté que l'extorsion de fonds se déroulât, le cas échéant, avec violence.
5.
5.1 Les juges cantonaux ont retenu à charge de Y.________ ses démarches pour fournir des faux billets à ses acolytes et son rôle de chauffeur de B.________ de Paris à Annemasse. L'intention de perpétrer des délits en réunion était acquise sur le vu du mode opératoire convenu entre les auteurs, lequel impliquait de nombreux actes préparatoires, comme le fait pour un protagoniste de jouer le rôle d'un prétendu avocat ou l'usage de plusieurs véhicules tant pour venir en Suisse que pour s'en enfuir, une fois le forfait accompli. La contribution de Y.________ à l'infraction commise s'était ainsi révélée causale et ce dernier avait à tout le moins accepté la commission d'un acte délictueux sous la forme d'une escroquerie, voire d'un brigandage si le comportement de la victime impliquait que les auteurs principaux fussent agressifs.
5.2 Contrairement à ce qu'allègue le recourant, les juges cantonaux se sont ainsi exprimés sur les éléments extérieurs leur permettant de retenir qu'il avait envisagé et accepté que l'extorsion de fonds se déroulât, le cas échéant, avec violence. Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée sur ce point (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188), est infondé.
6.
Le recourant Y.________ conteste ensuite s'être rendu coupable de complicité de brigandage (art. 25 et 140 CP) par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP). Faute d'éléments extérieurs indiquant qu'il avait envisagé et accepté que l'extorsion de fonds se déroulât, le cas échéant, avec violence, les juges ne pouvaient pas le condamner pour complicité de brigandage, cela d'autant que la particularité du "rip-deal" (opération de change frauduleuse) est d'être exécuté sans brutalité.
6.1
6.1.1 L'art. 140 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Il peut être réalisé, indépendamment de toute lésion corporelle, par l'usage d'un mode de contrainte, soit notamment en mettant une personne hors d'état de résister.
6.1.2 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.; 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.).
Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52). Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 et les arrêts cités). Il faut donc un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du 11 novembre 1987 reproduit in SJ 1988 401, consid. 4b).
6.1.3 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient la Cour de droit pénal, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (cf. consid. 4.2.1). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).
6.2 Il est établi que le recourant Y.________ savait que des personnes étaient à la recherche de fausse monnaie en vue de commettre un "rip-deal" en Suisse et qu'il leur avait par conséquent livré 500'000 francs suisses en fausses coupures (cf. ch. 21 p. 10 du jugement de 1ère instance). C'est ainsi en connaissance de cause qu'il a prêté son assistance à la commission du brigandage dont X.________ a été victime. Compte tenu de la somme délivrée en fausses coupures, il ne pouvait pas ignorer que l'opération de change envisagée portait sur un très important montant pour la défense duquel il y avait raisonnablement lieu de redouter une résistance farouche de la victime. En prévoyant un second véhicule, convoyé du reste par l'intéressé - et non pas par Z.________, comme les juges cantonaux l'ont retenu par inadvertance [voir sur ce point ch. 13, 15, 21 et 22 du jugement de 1ère instance; art. 105 al. 2 LTF] - , afin de favoriser une fuite rapide des auteurs de l'extorsion, les protagonistes avaient bel et bien envisagé le risque que l'opération de change ne se bornât pas à un astucieux échange de mallettes, mais qu'elle impliquât des actes de brigandage. Contrairement à ce que le condamné soutient, le "rip-deal" n'est du reste aucunement réputé comme se réalisant sans violence (cf. recommandations de la police fédérale;http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/aktuell/warnungen/geldwechselbetrug.html). Enfin, Y.________ a été arrêté le 29 décembre 2006 par les autorités belges en flagrant délit de "rip-deal". Il a également été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, vols et tentative de vols. Il connaissait B.________ et Z.________ (ch. 9 du jugement de 1ère instance). Ce dernier a été condamné pour abus de confiance, détournement et complicité d'escroquerie. Il avait alors agi en compagnie de B.________. Cela étant, le milieu de la pègre n'était manifestement pas inconnu du recourant Y.________. En agissant de concert avec une bande organisée en vue de commettre le forfait dont X.________ a été victime, il a pris en connaissance de cause le risque de s'associer à des malfrats prêts au pire. L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant qu'il avait envisagé et accepté que l'extorsion de fonds se déroulât, le cas échéant, avec violence et, partant, en le reconnaissant coupable de complicité de brigandage par dol éventuel sur la base des faits pertinents qu'elle a tenus pour établis au terme de son appréciation des preuves.
7.
Le recourant Y.________, qui ainsi succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 6B_761/2010 et 6B_779/2010 sont jointes.
2.
Le recours de X.________ est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de ce dernier.
4.
Le recours de Y.________ est rejeté.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de ce dernier.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 8 février 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring