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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_466/2010
Arrêt du 8 février 2011
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
M.________, représenté par Me Claude Laporte, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, Rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mai 2010.
Faits:
A.
M.________ est inscrit à l'assurance-chômage depuis le 8 septembre 2008. Du 12 octobre au 27 novembre 2009, le prénommé a suivi un cours de cafetier. Le 27 novembre 2009, l'Office cantonal de l'emploi de Genève (OCE) a reçu une lettre (du 26 septembre 2009), par laquelle l'assuré a demandé la prise en charge des frais du cours de cafetier pour un montant total de 3'420 fr.
Le 1er décembre 2009, la conseillère de l'assuré a noté que celui-ci n'avait pas informé l'OCE de sa participation à un cours de cafetier. Par décision du 7 décembre 2009, l'OCE a considéré que le cours répondait à un dessein professionnel indépendant du chômage et ne pouvait, par conséquent, pas être financé par l'assurance-chômage. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de l'assuré.
Par décision du 11 janvier 2010, l'OCE a nié l'aptitude au placement de M.________ du 12 octobre au 9 décembre 2009, au motif qu'il avait suivi de son propre chef le cours de cafetier, de sorte que pendant la durée de celui-ci et celle des examens finaux les 8 et 9 décembre 2009, le prénommé n'avait pas la disponibilité nécessaire pour participer à des mesures d'intégration, ni pour accepter tout autre emploi convenable qui lui aurait été proposé.
Le 19 janvier 2010, la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève (ci-après: Société des cafetiers) a confirmé les informations données par l'assuré; elle a en outre précisé que l'intéressé était libre de se rendre à des entretiens d'embauche et que s'il avait quitté le cours pour accepter un emploi, il aurait perdu les frais d'écolage.
M.________ s'est opposé à la décision de l'OCE du 11 janvier 2010.
L'OCE a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 11 janvier 2010, en ce sens que l'inaptitude ne devait être prononcée que pendant la durée des cours et les deux jours d'examen, soit du 12 octobre au 27 novembre 2009 et les 8 et 9 décembre 2009 (décision sur opposition du 18 février 2010).
Dans l'intervalle, le 3 février 2010, le Département des affaires régionales de l'économie et de la santé a délivré à M.________ le certificat de capacité de cafetier.
B.
Le prénommé a déféré la décision sur opposition du 18 février 2010 au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) en faisant valoir qu'il n'avait pas suivi de cours certains jours (19 au 23 octobre 2009, 14 octobre 2009, 23 novembre 2009, ainsi que l'après-midi du 24 novembre 2009), qu'il était donc occupé par son cours seulement à 45 %, qu'il avait fait un nombre suffisant de recherches d'emploi pendant sa participation au cours de cafetier et qu'il aurait été prêt à suspendre sa formation car un emploi était plus important que l'investissement de 3'420 fr.
Par courriels du 26 mars 2010, la Société des cafetiers a indiqué à l'OCE que le cours avait eu lieu du 12 octobre au 27 novembre de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45, hormis la semaine du 19 au 23 octobre 2009.
Par jugement du 3 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours.
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à ce qu'il soit déclaré apte au placement du 12 octobre au 27 novembre 2009 ainsi que les 8 et 9 décembre 2009. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit déclaré apte au placement du 19 au 23 octobre 2009, ainsi que le 14 octobre 2009, le 23 novembre 2009 (matin) et le 24 novembre 2009 (après-midi). Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'OCE conclut au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
En outre, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieuse la question de l'aptitude au placement du recourant durant son cours de cafetier, soit du 12 octobre au 27 novembre 2009 ainsi que les 8 et 9 décembre 2009.
3.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (cf. ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 sv.; arrêt C 136/02 du 4 février 2003 in DTA 2004 p. 46 consid. 1.3 p. 48).
4.
4.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation des art. 8 al. 1 let. f LACI, 15 al. 1 LACI, 16 al. 2 let. b LACI, 16 al. 2 let. i LACI. Il reproche en substance aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'était pas disposé à interrompre en tout temps le cours de cafetier pour prendre un emploi convenable s'il s'était présenté.
4.2 Savoir si l'assuré était ou non disposé à interrompre sa formation est une question de fait. La juridiction cantonale a motivé cette constatation en estimant que le dossier ne contenait pas de données objectives permettant de retenir que le recourant était disposé à interrompre en tout temps sa formation de cafetier pour prendre un emploi. Selon les constations de la juridiction cantonale, le recourant avait déclaré, lors de son audition du 19 avril 2010 qu'il souhaitait depuis longtemps obtenir le certificat de cafetier. Il s'est inscrit à la session d'octobre 2009, peu de temps après avoir reçu des renseignements au sujet de cette formation. Par ailleurs, l'assuré n'avait pas informé l'ORP de son projet, ce qui tendait à démontrer qu'il était déterminé à suivre le cours en question. Ce faisant, la juridiction cantonale a suffisamment motivé la constatation de fait à laquelle elle est parvenue. Le recourant ne démontre pas en quoi elle serait manifestement inexacte ou arbitraire.
5.
5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une application arbitraire des art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI. Il leur reproche d'avoir omis de tenir compte du fait que la formation de cafetier-restaurateur pouvait être suivie en cours du soir. Il estime que cet élément de preuve était propre à modifier la décision. Il fait valoir que s'il avait renoncé à sa formation pour prendre un emploi convenable, il aurait conservé la possibilité de suivre ultérieurement cette formation. En d'autres termes, l'acceptation d'un emploi convenable entre le 12 octobre et le 9 décembre 2009 n'aurait pas été un obstacle définitif à la réalisation de son projet.
5.2 Ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent. Si le recourant a dit, de manière générale, lors de son audition du 19 avril 2010, que le cours pouvait être suivi le soir, cet élément ne suffit pas pour retenir qu'il aurait renoncé, le cas échéant, à ses cours de jour au profit d'une formation dispensée à des heures plus tardives. Il s'ensuit que la juridiction cantonale était fondée à ignorer cet élément.
6.
6.1 Dans sa conclusion subsidiaire le recourant fait valoir que si le Tribunal fédéral le déclarait inapte pendant la période du 12 au 27 novembre 2009 ainsi que les 8 et 9 décembre 2009, son aptitude au placement devrait au moins être admise pendant la période du 19 au 23 octobre ainsi que la journée du 14 octobre, la matinée du 23 novembre et l'après-midi du 24 novembre, périodes pendant lesquelles il n'a pas suivi de cours.
6.2 Ce moyen doit rejeté. Les premiers juges ont estimé, à raison, qu'il n'y avait pas lieu de déduire les jours en cause, dès lors que le recourant n'avait quasiment aucune chance de trouver un emploi pendant de courtes périodes, cela d'autant plus que la semaine de congé du mois d'octobre était suivie d'un mois complet de cours. En revanche les chances du recourant de trouver un emploi depuis le 28 novembre 2009 étaient réelles puisque la formation de cafetier était terminée, sous réserve seulement des deux jours d'examen. C'est mal à propos et au demeurant de manière infondée que le recourant invoque dans ce contexte une violation de l'art. 8 Cst.
7.
Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation du droit d'obtenir une décision motivée et invoque l'art. 29 al. 2 Cst. Il fait valoir que la juridiction cantonale n'a pas expliqué sur quels critères elle se fondait pour retenir que la période du 19 au 23 octobre 2009 était trop courte pour qu'elle soit traitée différemment de la période du 28 novembre au 7 décembre 2009. Ce moyen est à l'évidence mal fondé. Il suffit de renvoyer au consid. 6.2 ci-dessus pour constater que la juridiction cantonale a clairement motivé son point de vue.
8.
Il s'ensuit qu'en niant l'aptitude au placement du recourant pour la période du 12 octobre au 27 novembre 2009 ainsi que les 8 et 9 décembre 2009, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recours était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant-
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 8 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset