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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_689/2010
Arrêt du 9 février 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Y.________,
2. Z.________,
tous deux représentés par Me Pierre Heinis,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours en matière civile contre le jugement sur moyen préjudiciel rendu le 16 novembre 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
La présidente,
Vu le jugement sur moyen préjudiciel rendu le 16 novembre 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant les parties;
Vu le recours en matière civile interjeté le 29 décembre 2010 par X.________ contre ce jugement et la demande que le recourant y formulait en vue d'obtenir un délai supplémentaire "pour produire et déposer ses écritures et conclusions", au motif qu'il souffrait de maux de dents;
Vu l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2010 par laquelle le recourant s'est vu impartir un délai au 17 janvier 2011 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.;
Vu la remarque suivante, formulée dans cette ordonnance:
"Attention: le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Par contre, ce délai est suspendu pendant les féries (art. 46 al. 1 LTF)";
Vu la lettre du 5 janvier 2011 par laquelle le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale;
Considérant que l'écriture adressée le 29 décembre 2010 par le recourant au Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, ce dont son auteur était conscient puisqu'il sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire pour la compléter;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
que l'attention du recourant a été expressément attirée sur cet état de choses dans l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2010;
Attendu que, selon ses propres dires, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 29 novembre 2010,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 inclus (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), a expiré le 14 janvier 2011,
que le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire avant l'expiration de ce délai,
que son recours est ainsi manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception de frais, étant donné les circonstances, si bien que la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant devient sans objet,
que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo