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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_534/2010
Arrêt du 10 février 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par CARITAS, Service social et juridique,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (orientation professionnelle),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 mai 2010.
Faits:
A.
A.________ a travaillé en qualité de palefrenier, d'aide de cuisine, de nettoyeur et, en dernier lieu, d'ouvrier-emballeur. Souffrant de problèmes lombaires, il a déposé, le 27 avril 2009, une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des différents médecins consultés par l'assuré. Il en ressortait que celui-ci souffrait principalement de lombalgies chroniques (sur canal lombaire étroit et protrusion discale) et que la reprise d'une activité professionnelle à plein temps était exigible, pour autant qu'elle respectât les limitations fonctionnelles constatées (pas de ports de charges; mesures d'épargne rachidienne). Fort de ce constat, l'office AI a, par décision du 8 février 2010, rejeté la demande de prestations de l'assuré, en précisant notamment qu'il ne pouvait entrer en matière sur des mesures de reclassement, dans la mesure où le degré d'invalidité de l'assuré était inférieur à 20 %.
B.
Par jugement du 12 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 8 février 2010, en tant qu'elle lui refusait toute mesure d'ordre professionnel, et octroyé une mesure d'orientation professionnelle.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en tant qu'il octroie à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le litige porte sur le point de savoir s'il peut prétendre, au regard de la situation, à une mesure d'orientation professionnelle.
3.
3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). La prestation dont il est question doit remplir les conditions de simplicité et d'adéquation, ce qui suppose qu'elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss). Quant à la condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, ad art. 8 LAI p. 95).
3.2 Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable, en soi, d'opérer un tel choix. L'invalidité au sens de cette disposition réside dans l'empêchement de choisir une profession ou d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l'exercice de l'activité déployée jusqu'à présent (ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29; voir également arrêt I 154/76 du 22 novembre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 203). L'octroi d'une orientation professionnelle suppose que l'assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d'un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé (arrêt I 11/99 du 15 octobre 1999 consid. 6). Sont exclus les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement sérieux et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29; MEYER-BLASER, op. cit., p. 156 ss). L'orientation professionnelle doit guider l'assuré vers l'activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d'orientation, les tests d'aptitudes ou encore les stages d'observation en milieu ou hors milieu professionnel (arrêt I 552/86 du 27 novembre 1987 consid. 4a, in RCC 1988 p. 191; voir également Meyer, op. cit., ad art. 15 LAI p. 174).
4.
4.1 La juridiction cantonale a considéré que l'intimé remplissait les conditions légales à la mise en place d'une mesure d'orientation professionnelle. Elle a constaté que celui-ci n'était plus en mesure d'exercer ses activités antérieures en raison de ses problèmes de dos, ce qui limitait désormais ses possibilités dans le choix d'une activité professionnelle. Âgé de trente ans et ayant encore toute sa vie professionnelle devant lui, l'intimé était motivé pour débuter une nouvelle activité lucrative. A l'appui de sa demande, il avait d'ailleurs indiqué qu'il souhaitait trouver une solution pour exercer une activité adaptée à ses problèmes de santé, précisant qu'il avait essayé de trouver une telle activité, mais que les importantes douleurs qu'il présentait après quelques semaines seulement conduisaient systématiquement à la cessation des rapports de travail.
4.2 L'office recourant reproche implicitement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il lui fait grief de n'avoir pas examiné de façon suffisamment détaillée la réalisation des conditions objectives à la mise en place d'une mesure d'orientation professionnelle. Elle n'aurait ainsi pas démontré que l'intimé rencontrait de réels empêchements pour retrouver une activité lucrative adaptée à son état de santé. Il ressortait du dossier que l'intimé avait bénéficié, respectivement entre les 12 novembre et 7 décembre 2007 et les 10 et 24 novembre 2008, de mesures d'évaluation allouées par l'assurance-chômage. Ces mesures avaient généralement pour but de permettre à la personne assurée de découvrir ses aptitudes et goûts personnels au contact de travaux courants propres à un domaine professionnel particulier; leur mise en place n'était en principe indiquée qu'une fois que la personne assurée avait déjà mené une réflexion approfondie sur le choix d'une profession. De plus, les limitations fonctionnelles reconnues à l'assuré sur le plan physique constituaient des mesures classiques d'épargne lombaire, ce qui laissait un nombre significatif d'activités adaptées à ces dernières sur le marché du travail. Par avis du 10 décembre 2009, le service de réadaptation professionnelle s'était du reste prononcé sur les activités compatibles avec les limitations physiques présentées par le recourant, identifiant les domaines du conditionnement léger, de la vente et de la télésurveillance comme étant adaptés à celles-ci et accessibles sans formation particulière.
4.3 Contrairement à ce que soutient l'office recourant, il n'y a pas lieu de retenir que l'intimé aurait déjà bénéficié d'une démarche complète d'orientation dans le cadre des mesures dispensées par l'assurance-chômage, faute d'en connaître les objectifs, les modalités et les résultats. Cela étant, eu égard au caractère relativement anodin de l'atteinte à la santé, les propositions formulées par le service de réadaptation de l'office recourant quant aux types d'activités que l'on peut raisonnablement exiger de la part de l'intimé sont suffisantes pour qu'il puisse s'orienter seul sur le marché du travail. De manière plus générale, dans la mesure où celui-ci offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont un nombre significatif sont, à l'évidence, adaptées aux limitations de l'intimé et accessibles sans aucune formation particulière, il n'existe guère d'obstacles pour l'intimé à l'exercice d'un emploi adapté à ses problèmes de santé. Dans ces conditions, l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle financée par l'assurance-invalidité apparaît superflue. Plutôt qu'une orientation professionnelle, l'intimé semble avoir besoin d'un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié et, partant, d'une mesure de placement au sens de l'art. 18 LAI. Il convient donc de rendre l'intimé attentif à la possibilité de requérir auprès de l'office recourant l'octroi d'une mesure de placement.
5.
Bien fondé, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 mai 2010 est annulé.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet