BGer 1B_55/2011 |
BGer 1B_55/2011 vom 14.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_55/2011
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Arrêt du 14 février 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, Le Château, place du Tilleul 1, case postale 364, 1630 Bulle 1,
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Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
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Objet
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procédure pénale, séquestre, déni de justice,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Dans le cadre d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, la Police cantonale fribourgeoise a séquestré le 27 novembre 2009 au domicile de A.________ 258 CD/DVD, 2 disques durs, 2 ordinateurs portables, 4 cartes mémoires ainsi qu'une fourre contenant trois photos imprimées. La Juge d'instruction du canton de Fribourg en charge de la procédure a rejeté l'opposition formée à ce séquestre par l'intéressé au terme d'une ordonnance non contestée rendue le 22 décembre 2009. Une partie des objets séquestrés a été restituée à A.________ le 10 décembre 2009 et 15 janvier 2010.
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Par ordonnance pénale du 20 juillet 2010, la Juge d'instruction a reconnu A.________ coupable de pornographie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 fr. Elle a en outre ordonné la confiscation et la destruction des 8 CD/DVD restants et la confiscation de la fourre contenant les trois photographies qui a été versée au dossier.
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A.________ ayant fait opposition à cette ordonnance, le dossier de la procédure a été transmis à la Juge de police de la Gruyère, qui a fait assigner le prévenu à comparaître devant elle le 29 mars 2011.
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Le 27 décembre 2010, A.________ a recouru contre la décision de non-levée du séquestre du 22 décembre 2009 et pour déni de justice en faisant valoir que le séquestre était injustifié.
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La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 28 janvier 2011.
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A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par acte du 10 février 2011. Il a pris des conclusions tendant à ce que la pièce en possession de la partie civile soit reconnue comme non acceptable devant un tribunal et qu'elle lui soit restituée, à l'abandon des poursuites ouvertes à son encontre, à l'allocation de dommages-intérêts "pour le temps passé sur cette affaire" et pour le dérangement subi par la saisie de son matériel informatique et à l'inculpation de sa délatrice.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2.
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Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
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Si l'acte de recours contient des conclusions, celles-ci excèdent en revanche l'objet du litige délimité par l'arrêt attaqué et sont de ce fait irrecevables. Le recours ne répond en outre pas aux exigences de motivation requises. La Chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé le recours tardif et, partant, irrecevable dans la mesure où il était dirigé contre la décision de la Juge d'instruction du 22 décembre 2009 écartant l'opposition du recourant au séquestre. De même, elle a déclaré le recours pour déni de justice irrecevable, faute d'objet, car il ne ressortait ni du dossier ni du mémoire de recours que le recourant aurait requis la levée du séquestre que ce soit auprès de la Juge d'instruction, aujourd'hui dessaisie du dossier, ou auprès de la Juge de police à qui il appartiendra de se prononcer sur le sort des objets séquestrés dans son jugement au fond.
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Le recourant se borne à contester le bien-fondé du séquestre et de la procédure pénale dont il fait l'objet, s'estimant injustement poursuivi. Il ne cherche pas à démontrer en quoi l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en déclarant son recours irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu'il est dirigé contre la décision prise par la Juge d'instruction le 22 décembre 2009 à la suite de son opposition au séquestre. Il ne prétend pas davantage que la Chambre pénale aurait retenu de manière insoutenable ou contrairement au dossier qu'il n'avait pas requis la levée du séquestre auprès des autorités judiciaires compétentes de sorte que l'on ne pouvait leur reprocher un quelconque déni de justice.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 14 février 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Parmelin
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