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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_157/2011
{T 0/2}
Arrêt du 15 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 13 janvier 2010, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant sénégalais né en 1986, dont le refoulement avait été ordonné sans délai à la frontière. Lors de son interpellation il détenait un permis de séjour selon lequel il s'appelait Y.________, ressortissant gambien né en 1985.
2.
Par arrêt du 14 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, parce que l'intéressé n'a pas pu expliquer pourquoi la deuxième identité différait de la première, soit celle sous laquelle il avait été reconduit le 23 septembre 2010 en Italie après s'être vu signifier une non-entrée en matière sur sa demande d'asile par l'Office fédéral des migrations.
3.
Par courrier reçu le 11 février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer qu'il est emprisonné depuis un mois, qu'il a des documents d'identité italiens et qu'il veut retourner en Italie. Il demande sa libération immédiate.
4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier reçu le 11 février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 14 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey