Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_78/2011
{T 0/2}
Ordonnance du 16 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Fabienne Fischer, avocate,
recourants,
contre
Grand Conseil du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genève 3,
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3.
Objet
Loi modifiant la loi de procédure fiscale (amnistie fiscale cantonale) (D 3 17 - LPFisc [PL 10657]),
recours contre le loi modifiant la loi de procédure fiscal du 23 septembre 2010.
Le Président, vu:
le recours en matière de droit public interjeté le 24 janvier 2011 contre la loi modifiant la loi de procédure fiscale (Amnistie fiscale cantonale) (D 3 17 - LPFisc) (10657) du 23 septembre 2010 adoptée par le Grand Conseil de la République et canton de Genève, publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 15 octobre 2010, dont un article est soumis au referendum obligatoire,
la date du referendum fixée au 13 février 2011 et le résultat du vote populaire rejetant le projet de loi,
le courrier des recourants du 14 février 2011 retirant le recours et concluant à la restitution de l'avance de frais de 2'000 fr.,
l'art. 32 al. 2 LTF,
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle,
que si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF),
que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 la. 3 LTF),
qu'en l'espèce, ce sont les recourants qui ont déposé le présent recours, avant même de savoir si le projet de loi attaqué serait accepté par le peuple, ce qu'ils auraient pu éviter en attendant le résultat de la consultation populaire,
que, par conséquent, les frais, réduits, de la procédure sont mis à leur charge,
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause 2C_78/2011 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Grand Conseil et au Conseil d'Etat du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey